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18/02/1986 | FRANCE | N°84-15593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 1986, 84-15593


Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marie Laurencine Y..., veuve Z..., est décédée à Nice le 10 octobre 1978, laissant, en l'absence d'héritier réservataire des neveux et nièces, les consorts X... ; qu'aux termes d'un testament olographe en date du 22 juillet 1972, après avoir consenti divers legs particuliers à des oeuvres ou associations clairement désignées, elle a pris la disposition suivante : " Pour le restant de ma fortune et biens, je laisse à parts égales, nettes de frais et impôts, 1° la moitié de cette part à l'oeuvr

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marie Laurencine Y..., veuve Z..., est décédée à Nice le 10 octobre 1978, laissant, en l'absence d'héritier réservataire des neveux et nièces, les consorts X... ; qu'aux termes d'un testament olographe en date du 22 juillet 1972, après avoir consenti divers legs particuliers à des oeuvres ou associations clairement désignées, elle a pris la disposition suivante : " Pour le restant de ma fortune et biens, je laisse à parts égales, nettes de frais et impôts, 1° la moitié de cette part à l'oeuvre des enfants assistés et abandonnés de père et de mère de la ville de Nice pour leur éducation, 2° l'autre part de cette moitié à la Société protectrice des animaux de la ville de Nice. " que les consorts X... ont délivré tous les legs à l'exception de celui consenti à l'OEuvre des Enfants assistés et abandonnés de la ville de Nice, en faisant valoir qu'il n'existe aucune oeuvre ou association déclarée, portant ce vocable ; que le bureau d'aide sociale de la ville de Nice les a assignés pour faire juger que, gérant une oeuvre connue sous le nom de " Fondation de Bellet ", qui poursuit un but analogue à celui de l'oeuvre improprement désignée par la testatrice, il était le plus qualifié pour recueillir le legs litigieux ; qu'accueillant cette prétention, l'arrêt confirmatif attaqué a dit que les deux légataires universels de Mme veuve Z... était la Société protectrice des animaux et le bureau d'aide sociale de la ville de Nice avec affectation à la " Fondation de Bellet " et a ordonné la délivrance des legs ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué au motif que le fait que l'association désignée par la testatrice ne semblait pas avoir été déclarée, ne saurait pour autant priver toute oeuvre répondant à cet objectif de revendiquer le bénéfice du legs, alors que, toute association non déclarée étant frappée d'une incapacité absolue et d'ordre public de recevoir des libéralités, la Cour d'appel se devait de rechercher, au besoin d'office, si la " Fondation de Bellet ", bien qu'ayant un caractère social de bienfaisance, avait été une association déclarée, sans qu'importe le fait qu'elle soit actuellement gérée par un établissement public ;

Mais attendu qu'en disant que le bénéficiaire du legs litigieux était le bureau d'aide sociale de la ville de Nice, la Cour d'appel, dès lors que cet établissement public a la capacité de recueillir des libéralités et que l'affectation à la " Fondation de Bellet ", n'est qu'une simple modalité d'exécution du legs mise à la charge du légataire, n'avait pas à rechercher si ladite fondation avait été une association déclarée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le bureau d'aide sociale de la ville de Nice était le bénéficiaire du legs litigieux au motif que cet organisme était le plus qualifié pour le recueillir alors que la Cour d'appel aurait, d'une part, dénaturé le testament du 20 juillet 1972 qui désignait non pas une oeuvre sociale et philanthropique à déterminer mais une oeuvre nommément désignée à l'exclusion de toute autre et, d'autre part, qu'elle se serait contredite en énonçant que la testatrice qui connaissait la " Fondation de Bellet " ne l'avait cependant pas désignée et aurait préféré une oeuvre plus méritante et en désignant cependant ladite fondation comme bénéficiaire du legs ;

Mais attendu que la désignation en qualité de bénéficiaire du legs d'une oeuvre qui n'existe pas sous le vocable utilisé par la testatrice créait une ambiguïté qui a obligé les juges du fond à rechercher la volonté de Mme veuve Z... et que, par une interprétation souveraine de cette volonté, ils ont décidé, sans se contredire, que le bureau d'aide sociale de la ville de Nice, en l'absence de toute oeuvre plus qualifiée, correspondait bien au profil du bénéficiaire que la testatrice avait en vue de gratifier dans sa volonté et sa perspective généreuses d'aider les enfants présentant des cas sociaux particulièrement dignes d'intérêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15593
Date de la décision : 18/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AIDE SOCIALE - Bureau d'aide sociale - Dons et legs - Legs attribué avec affectation à une fondation particulière - Capacité de la fondation à recevoir des libéralités - Recherche nécessaire (non).

1° AIDE SOCIALE - Legs - Capacité de recevoir - Fondation gérée par un bureau d'aide sociale.

Le bureau d'aide sociale d'une ville ayant la capacité de recueillir des libéralités et un legs lui ayant été attribué avec affectation à une fondation particulière qu'il gérait - ladite affectation n'étant qu'une simple modalité d'exécution du legs mise à la charge du légataire - il s'ensuit qu'une Cour d'appel n'a pas à rechercher si cette fondation était une association déclarée capable de recevoir des libéralités.

2° TESTAMENT - Interprétation - Volonté du testateur - Appréciation souveraine.

2° TESTAMENT - Interprétation - Legs - Legs à une oeuvre d'enfants abandonnés - Absence d'oeuvre portant la dénomination figurant au testament - Qualités du bénéficiaire du legs - Bureau d'aide sociale - Appréciation souveraine.

Un testateur ayant légué des biens à une oeuvre d'enfants abandonnés d'une ville, mais aucune oeuvre portant la dénomination figurant dans le testament n'existant, il appartenait aux juges du fond, eu égard à cette ambiguïté, de rechercher quelle avait été la volonté du testateur et c'est par une interprétation souveraine de cette volonté qu'ils ont décidé que le bureau d'aide sociale de la même ville - qui gérait une fondation poursuivant un but analogue à celui de l'oeuvre mentionnée dans le testament - correspondait au profil du bénéficiaire que le testateur entendait gratifier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1, 18 avril 1984

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre civile 1, 1985-05-13 Bulletin 1985 I N. 148 p. 196 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 1986, pourvoi n°84-15593, Bull. civ. 1986 I N° 28 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 28 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Barat
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15593
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