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18/02/1986 | FRANCE | N°84-10620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1986, 84-10620


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1983), rendu en matière de référé, d'avoir rejeté la demande de la société anonyme société Dauphin O.T.A., spécialisée dans l'affichage de publicité routière, tendant, avant tout litige à la nomination d'un mandataire de justice qui aurait été chargé de se faire remettre par M. X..., commerçant en publicité aérienne, tous les baux d'emplacements d'affichages souscrits par ce dernier depuis juin 1981, d'en relever les dates et d'id

entifier les signataires, alors selon le pourvoi, d'une part, que les disposi...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1983), rendu en matière de référé, d'avoir rejeté la demande de la société anonyme société Dauphin O.T.A., spécialisée dans l'affichage de publicité routière, tendant, avant tout litige à la nomination d'un mandataire de justice qui aurait été chargé de se faire remettre par M. X..., commerçant en publicité aérienne, tous les baux d'emplacements d'affichages souscrits par ce dernier depuis juin 1981, d'en relever les dates et d'identifier les signataires, alors selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ; qu'en se fondant sur la prétendue "absence de tout commencement de justification propre à laisser présumer la réalité d'une concurrence déloyale et sur le fait que la société Dauphin O.T.A. "dispose d'autres moyens d'investigation, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'office du juge saisi d'une demande tendant à ordonner une mesure d'instruction avant tout procès consiste à rechercher s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir des preuves dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu'en retenant essentiellement l'éventualité du préjudice que pourrait entrainer, pour le défendeur, l'exécution de la mesure d'instruction sollicitée sans rechercher si, compte tenu de la nature du litige, la manifestation de la vérité dans une procédure contradictoire constituait un motif légitime de porter atteinte au secret des affaires lequel n'est jamais absolu, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a fondé sa décision sur l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile dont elle a fait observer qu'il laissait au juge la faculté d'en faire usage, et qu'elle ne s'est expliquée sur l'article 146 dudit code que pour répondre à l'argumentation de M. X..., sans pour autant faire application de ce texte ; que le grief allégué est donc sans fondement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Dauphin O.T.A. avait déjà fait faire plusieurs constats et interrogé, plusieurs personnes, et qu'il lui était aisé de répérer tous les panneaux pulicitaires de son adversaire ainsi que de prendre contact avec les propriétaires des emplacements pour déterminer dans quelles conditions ils avaient traité avec M. X..., la Cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas de motif légitime qui aurait autorisé l'établissement de la preuve avant tout procès, et justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-10620
Date de la décision : 18/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Simple faculté

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Application de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile (non)

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Application de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile (non)

C'est sans violer les articles 145 et 146 du nouveau code de procédure civile qu'une Cour d'appel rejette une demande tendant, avant tout litige, à la nomination d'un mandataire de justice, en fondant sa décision sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile, dont elle fait observer qu'il laisse aux juges de la faculté d'en faire usage, et ne s'expliquant sur l'article 146 d'en faire usage, et en ne s'expliquant sur l'article 146 dudit code que pour répondre à l'argumentation d'une partie, sans pour autant faire application de ce texte.


Références :

Nouveau code de procédure civile 145, 146

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 8, 11 octobre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-03-14 Bulletin 1984 II N. 49 p. 34 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1986, pourvoi n°84-10620, Bull. civ. 1986 IV N° 26 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 26 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. Melle Dupieux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.10620
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