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12/02/1986 | FRANCE | N°84-70252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1986, 84-70252


Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :

Vu l'article 462, dernier alinéa, du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ;

Attendu que les époux X... ont déclaré se pourvoir contre un jugement du juge de l'expropriation du département de la Somm

e, du 29 juin 1984, qui a rejeté leur requête en rectification d'une erreur matérie...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :

Vu l'article 462, dernier alinéa, du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ;

Attendu que les époux X... ont déclaré se pourvoir contre un jugement du juge de l'expropriation du département de la Somme, du 29 juin 1984, qui a rejeté leur requête en rectification d'une erreur matérielle, qui affecterait un jugement de cette même juridiction du 27 janvier 1978, passé en force de chose jugée, et fixant une indemnité d'expropriation au profit des époux X... ;

Attendu que le jugement du 29 juin 1984 était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-70252
Date de la décision : 12/02/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Jugement rejetant une requête en rectification (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision rejetant une requête en rectification

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Requête en rectification - Décision de rejet - Voies de recours

La disposition de l'article 462 dernier alinéa du nouveau code de procédure civile, selon laquelle si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, vise exclusivement les décisions rectificatives et est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification.


Références :

Nouveau code de procédure civile 462

Décision attaquée : Juge de l'expropriation de la Somme, 29 juin 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre civile 2, 1983-10-26 Bulletin 1983 II N. 169 p. 116 (Irrecevabilité) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1986, pourvoi n°84-70252, Bull. civ. 1986 III N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Francon faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Magnan
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.70252
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