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11/02/1986 | FRANCE | N°85-14387

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1986, 85-14387


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'au cours d'une procédure en dégrèvement des droits d'enregistrement engagée par la société anonyme Sucrerie de Laneuvilleroy à l'encontre du Directeur Général des Impôts, le tribunal de grande instance, statuant sur renvoi après une cassation qui avait annulé un précédent jugement a rejeté la demande de cette société ;

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de grande instance d'avoir rendu sa décision sans qu'un rapport ait été fait par un magistrat en audience publique, alors que, selon l

e pourvoi, cette formalité est prescrite à peine de nullité à l'article R. 202-2 ...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'au cours d'une procédure en dégrèvement des droits d'enregistrement engagée par la société anonyme Sucrerie de Laneuvilleroy à l'encontre du Directeur Général des Impôts, le tribunal de grande instance, statuant sur renvoi après une cassation qui avait annulé un précédent jugement a rejeté la demande de cette société ;

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de grande instance d'avoir rendu sa décision sans qu'un rapport ait été fait par un magistrat en audience publique, alors que, selon le pourvoi, cette formalité est prescrite à peine de nullité à l'article R. 202-2 du livre des Procédures fiscales ;

Mais attendu que les dispositions dudit article R. 202-2, telles que modifiées par le décret n° 84-674 du 17 juillet 1984, applicable aux procédures en cours, n'imposent plus qu'un rapport soit fait par un juge en audience publique ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande qui lui était présentée, le tribunal de grande instance a retenu que la juridiction dont le jugement avait été cassé, avait "minutieusement examiné tous les moyens qui lui étaient soumis par les parties en cause et qu'elle avait "pris une décision parfaitement motivée qu'il entendait suivre ;

Attendu qu'en statuant ainsi en se bornant à se référer aux motifs d'une précédente décision le tribunal de grande instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 avril 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14387
Date de la décision : 11/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à une décision antérieure - Juridiction de renvoi - Référence à la décision cassée

Doit être censurée la décision d'une juridiction de renvoi qui, pour rejeter une demande, retient que la juridiction, dont le jugement avait été cassé, avait minutieusement examiné tous les moyens qui lui étaient soumis par les parties en cause et qu'elle avait pris une décision parfaitement motivée qui devait être suivie, se bornant ainsi à se référer aux motifs d'une précédente décision.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Senlis, 23 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1986, pourvoi n°85-14387, Bull. civ. 1986 IV N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. Melle Dupieux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14387
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