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11/02/1986 | FRANCE | N°84-80042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1986, 84-80042


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et Mme Z... reprochent à l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, de ne comporter aucune mention relative à la convocation, à l'audition de la mineure et à sa présence à l'audience, de sorte qu'il ne serait pas possible de vérifier si les prescriptions de l'article 1189 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées ;

Mais attendu, que la convocation, l'assistance et l'audition du mineur à l'audience des débats n'étant que facultatives il ne peut être reproché à l'arrêt de ne comporter au

cune mention à ce sujet ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le seco...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et Mme Z... reprochent à l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, de ne comporter aucune mention relative à la convocation, à l'audition de la mineure et à sa présence à l'audience, de sorte qu'il ne serait pas possible de vérifier si les prescriptions de l'article 1189 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées ;

Mais attendu, que la convocation, l'assistance et l'audition du mineur à l'audience des débats n'étant que facultatives il ne peut être reproché à l'arrêt de ne comporter aucune mention à ce sujet ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, qui a ordonné la main-levée de la mesure de placement confiant l'enfant à son oncle, M. Y..., et à Mme Z... et a ordonné qu'elle serait remise à ses parents, de s'être abstenu de préciser dans quel sens l'enfant, qui a été entendue à l'audience, s'était prononcée et les raisons pour lesquelles l'avis de l'enfant avait été pris en considération ou, au contraire, écarté ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, même si l'enfant a été entendue à l'audience, ce qui ne résulte pas des pièces produites, aucune disposition légale n'impose de rapporter dans l'arrêt les propos qu'il a pu tenir ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-80042
Date de la décision : 11/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Jugements et arrêts - Mentions obligatoires - Relation des propos tenus par le mineur (non)

En matière d'assistance éducative, il ne saurait être reproché aux juges, qui ont entendu l'enfant à l'audience, de s'être abstenus de préciser dans quel sens cet enfant s'est prononcé dès lors qu'aucune disposition légale n'impose de rapporter dans l'arrêt les propos qu'il a pu tenir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre des mineurs, 28 août 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1985-05-29 Bulletin 1985 I N. 164 p. 150 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1986, pourvoi n°84-80042, Bull. civ. 1986 I N° 17 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 17 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Jouhaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.80042
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