Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Z... reprochent à l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, de ne comporter aucune mention relative à la convocation, à l'audition de la mineure et à sa présence à l'audience, de sorte qu'il ne serait pas possible de vérifier si les prescriptions de l'article 1189 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées ;
Mais attendu, que la convocation, l'assistance et l'audition du mineur à l'audience des débats n'étant que facultatives il ne peut être reproché à l'arrêt de ne comporter aucune mention à ce sujet ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, qui a ordonné la main-levée de la mesure de placement confiant l'enfant à son oncle, M. Y..., et à Mme Z... et a ordonné qu'elle serait remise à ses parents, de s'être abstenu de préciser dans quel sens l'enfant, qui a été entendue à l'audience, s'était prononcée et les raisons pour lesquelles l'avis de l'enfant avait été pris en considération ou, au contraire, écarté ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, même si l'enfant a été entendue à l'audience, ce qui ne résulte pas des pièces produites, aucune disposition légale n'impose de rapporter dans l'arrêt les propos qu'il a pu tenir ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi