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11/02/1986 | FRANCE | N°84-15849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1986, 84-15849


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au début de l'année 1979, M. A..., agent commercial et M. Z..., gérant de la société Parimo, projetèrent une opération commerciale dont le but était l'acquisition en vue de la revente de deux immeubles contigus sis ... ; que le premier appartenait aux époux Y... et était occupé par cinq locataires ; que le second, dans lequel les époux Y... exploitaient, en vertu d'un bail commercial, un fonds de commerce de blanchisserie, était la propriété indivise des héritiers T

ixier ; que le 13 décembre 1979, la société Parimo se portait adjudicat...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au début de l'année 1979, M. A..., agent commercial et M. Z..., gérant de la société Parimo, projetèrent une opération commerciale dont le but était l'acquisition en vue de la revente de deux immeubles contigus sis ... ; que le premier appartenait aux époux Y... et était occupé par cinq locataires ; que le second, dans lequel les époux Y... exploitaient, en vertu d'un bail commercial, un fonds de commerce de blanchisserie, était la propriété indivise des héritiers Tixier ; que le 13 décembre 1979, la société Parimo se portait adjudicataire de l'immeuble n° 51 pour le prix de 371 000 F et que le 10 janvier 1980, les époux X... promettaient de vendre à la même société Parimo l'immeuble n° 49 pour le prix de 250 000 F ; que, le 11 février 1980, la société Parimo, ayant trouvé un acquéreur pour les deux immeubles, la société S.E.R.E.S., promettait à celle-ci de lui vendre l'immeuble n° 51 pour le prix de 1 450 000 F et de lui céder le bénéfice de la promesse de vente consentie par les époux X... sur l'immeuble n° 49 pour le prix de 250 000 F ; que la vente des deux immeubles fut régularisée en la forme authentique le 27 mars 1981 pour le prix global de 1 700 000 F ; qu'en ce qui concerne la répartition des bénéfices à retirer de l'opération, les deux négociateurs, M. A... et M. Z..., agissant en sa qualité de gérant de la société Parimo, avaient signé deux conventions, l'une en date du 9 janvier 1980 et l'autre datée du 21 janvier 1980, mais en réalité signée le 16 décembre 1980 ; que la première convention portait que la société Parimo verserait aux époux X... une somme de 150 000 F pour perte de leur bail commercial et s'engageait à payer à M. A... une somme correspondant au partage en parts égales des bénéfices réalisés sur la revente des deux immeubles ; que la seconde convention stipulait qu'une commission forfaitaire de 160 000 F, hors taxes, serait versée à M. A... au plus tard le 31 mars 1981, jour prévu pour la régularisation en la forme authentique de la vente des deux immeubles ; que le jour même de cette régularisation, la société Parimo adressait à M. A... une somme de 173 166 F, représentant, taxes incluses, la rémunération forfaitaire prévue par la seconde convention ; que M. A..., se prévalant de la première convention, réclama le paiement d'une somme de 208 457 F, représentant le complément de sa part dans les bénéfices retirés de l'opération ; que sur le refus de la société Parimo, il assigna celle-ci pour avoir paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1981 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de M. A..., au motif que la volonté des parties avait été de remplacer la convention du 9 janvier 1980 par celle écrite le 16 décembre 1980 et que celle-ci avait éteint celle-là par novation ;

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'en présence de deux actes successifs dont le second ne précise nullement l'extinction du premier, cette extinction ne pourrait résulter que d'une incompatibilité totale entre ces deux actes et que la convention datée du 21 janvier 1980, prévoyant une rémunération de 160.000 francs pour l'éviction des locataires, n'était pas incompatible avec le partage en fin d'opération des bénéfices retirés de celle-ci ; qu'en retenant, dans de telle conditions, une novation extinctive, la Cour d'appel aurait violé l'article 1273 du Code civil ;

Mais attendu que si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel a vu la commune intention des parties de remplacer la première convention par la seconde dans les circonstances de fait qui les ont conduites à rédiger cette dernière convention et dans la correspondance - qu'elles ont échangée immédiatement après cette rédaction ; qu'elle a pu en déduire que les éléments constitutifs de la novation étaient réunis et que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de M. A... invoquant un contrat judiciaire né des conclusions initiales de la société Parimo qui avait reconnu que la rémunération prévue par la seconde convention devait être pour le moins égale à celle prévue par la première ;

Mais attendu que ces conclusions de la société Parimo avaient été prises devant le Tribunal et que celui-ci, en relevant qu'il existe une étroite concordance entre la somme qu'aurait obtenue M. A... après partage des bénéfices et celle prévue à titre de commissions par la convention du 16 décembre 1980 datée du 21 janvier précédant destinée à remplacer le protocole du 9 janvier 1980 sans modifier la rémunération du demandeur, s'est expliqué sur le prétendu "contrat judiciaire", et qu'en confirmant le jugement entrepris, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15849
Date de la décision : 11/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOVATION - Conditions - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes

NOVATION - Conditions - Intention de nover - Preuve - Appréciation souveraine

Si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause qu'ils apprécient souverainement pour en déduire que les éléments constitutifs de la novation sont réunis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 2 A, 24 avril 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-09-25 Bulletin 1984 IV N. 245 p. 203 (rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 1, 1985-06-05 Bulletin 1985 I N. 181 p. 164 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1986, pourvoi n°84-15849, Bull. civ. 1986 I N° 26 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 26 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Jouhaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Barat
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15849
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