Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble,15 mars 1981) que la société anonyme Terray et Guerry Fusionnés, ayant pour filiale la société dénommée d'abord Terray et Compagnie puis Société des Industries du Cuir (la société Terray et Cie), a, par deux conventions du 5 janvier 1976, garanti par des hypothèques constituées sur certains de ses immeubles, le cautionnement des dettes de la société Terray et Cie envers la Société Générale et le groupe de banques dont celle-ci était le chef de file (la banque) qu'elle souscrivait, ainsi que ses engagements propres envers la banque ; que la société Terray et Guerry Fusionnés ayant été déclarée en règlement judiciaire la banque a demandé à être admise, à titre privilégié, au passif de cette société, bénéficiaire par la suite d'un concordat, pour les sommes dues par la société Terray et Guerry Fusionnés en sa qualité de caution hypothécaire comme à titre personnel ; que cette société fit valoir que les garanties invoquées n'avaient pas été autorisées par son conseil d'administration, alors que celui-ci était en séance, mais par les membres de cet organe social consultés par téléphone, tandis que la réunion avait pris fin ; que l'autorisation donnée dans ces conditions était entachée de nullité et qu'ainsi la banque ne pouvait se prévaloir de ces garanties ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté cette prétention au motif que la nullité de l'autorisation donnée par le conseil d'administration ne pouvait être opposée à la banque, tiers de bonne foi, et que l'action en nullité était éteinte par l'effet de la prescription triennale, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il résulte de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 qu'à défaut d'autorisation par le conseil d'administration, la caution donnée par son président excédant ainsi ses pouvoirs légaux, ne peut engager la société ; que cette règle d'ordre public s'applique nonobstant la bonne foi du bénéficiaire qui ne peut prétendre ignorer une disposition de cette nature ; que, dès lors, en rejetant l'exception soulevée par la société de ce chef au motif de l'absence de mauvaise foi du bénéficiaire, la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, alors d'autre part que si l'action en nullité d'un cautionnement conclu en violation des dispositions d'ordre public de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 est soumise à la prescription triennale instituée par l'article 367 de la même loi, l'exception de nullité est perpétuelle ; que, dès lors, la Cour d'appel saisie des suites de l'action du bénéficiaire tendant à faire admettre sa production au titre des créances privilégiées à laquelle une exception de nullité a été opposée, n'a pu, sans violer la règle susvisée, soumettre l'exception à la prescription applicable à la seule action en nullité, alors encore, subsidiairement, que si l'on devait admettre que l'exception soulevée par la société en défense à l'action du bénéficiaire pouvait s'analyser en une action en nullité, c'est la date de la révélation de la convention à l'assemblée générale qui fixe le point de départ de la prescription de l'action en nullité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que c'est seulement le 30 juin 1978 qu'une assemblée générale extraordinaire a été appelée à délibérer sur la convention de caution entachée de nullité ; que dès lors, ni le 4 avril 1980 ni le 27 juin
1980 l'action en nullité n'était prescrite et l'arrêt a donc encore violé par fausse application l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966, alors, enfin et plus subsidiairement encore, que quand bien même on devrait admettre que seule la mauvaise foi du bénéficiaire de la caution permettrait de lui opposer la nullité de la délibération du conseil d'administration, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher la bonne foi du bénéficiaire au moment de la conclusion de la convention litigieuse ; que la seule référence à l'attitude du bénéficiaire postérieurement à la conclusion de la convention ne saurait caractériser sa bonne foi lors de la conclusion ; qu'à défaut de toute recherche sur ce point, l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l'article 369 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas constaté que la garantie litigieuse n'avait pas été autorisée par le conseil d'administration mais a retenu que l'autorisation donnée était entachée de nullité ; qu'ayant fait ressortir qu'aucun élément ne permettait de contester la bonne foi de la banque et ayant décidé, à juste titre, que la nullité invoquée n'était pas opposable à celle-ci, c'est par un motif surabondant qu'elle s'est prononcée sur la prescription de l'action en nullité introduite par la société à l'égard de la décision de son conseil d'administration mais non à l'égard de l'acte qui lui était opposé par la banque ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé comme il l'a fait à l'égard des garanties hypothécaires consenties par la société Terray et Guerry Fusionnés relativement à ses propres engagements, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 qu'à défaut d'autorisation par le conseil d'administration, les affectations hypothécaires données par son président excédant ainsi ses pouvoirs légaux, ne peuvent engager la société ; que cette règle d'ordre public s'applique nonobstant la bonne foi du bénéficiaire qui peut prétendre ignorer une disposition de cette nature ; que, dès lors, en rejetant l'exception soulevée par la société de ce chef au motif de l'absence de mauvaise foi du bénéficiaire, la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, alors, d'autre part, que si l'action en nullité d'une convention portant affectations hypothécaires, conclue en violation des dispositions d'ordre public de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 est soumise à la prescription triennale instituée par l'article 367 de la même loi, l'exception de nullité est perpétuelle ; que, dès lors, la Cour d'appel saisie des suites de l'action du bénéficiaire tendant à faire admettre sa production au titre des créances privilégiées à laquelle une exception de nullité a été opposée, n'a pu, sans violer la règle susvisée soumettre l'exception à la prescription applicable à la seule action en nullité, alors encore et subsidiairement que si l'on devait admettre que l'exception soulevée par la société en défense à l'action du bénéficiaire pouvait s'analyser en une action en nullité, c'est la date de la révélation de la convention à l'assemblée générale qui fixe le point de départ de la prescription de l'action en nullité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que c'est
seulement le 30 juin 1978 qu'une assemblée générale extraordinaire a été appelée à délibérer sur la convention portant affectations hypothécaires entachée de nullité ; que dès lors, ni le 4 avril 1980 ni le 27 juin 1980 l'action en nullité n'était prescrite et l'arrêt a donc encore violé par fausse application l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966, alors, enfin et plus subsidiairement encore, que quand bien même on devrait admettre que seule la mauvaise foi du bénéficiaire des affectations hypothécaires permettrait de lui opposer la nullité de la délibération du conseil d'administration, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher la bonne foi du bénéficiaire au moment de la conclusion de la convention litigieuse ; que la seule référence à l'attitude du bénéficiaire postérieurement à la conclusion de la convention ne saurait caractériser sa bonne foi lors de la conclusion ; qu'à défaut de toute recherche sur ce point, l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l'article 369 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que s'agissant de garanties relatives non à des engagements pris par des tiers, mais de garanties afférentes aux engagements propres à la société Terray et Guerry Fusionnés l'autorisation du conseil d'administration n'était pas requise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi