Attendu que, par acte sous seing privé du 11 décembre 1974, le Crédit Lyonnais a consenti à M. Louis X..., négociant en vins, un prêt de 700 000 F, remboursable en 60 versements trimestriels de 29 488,69 F à compter du 7 janvier 1975 ; que, par acte sous seing privé du même jour, le Crédit Lyonnais a aussi consenti un prêt de 200 000 F, remboursable en 60 versements trimestriels de 8 425,34 F, à partir du 7 janvier 1975 ; que, par acte notarié du 1er juillet 1975, la même banque a accordé à M. Louis X... une ouverture de crédit en compte courant ; que M. Pierre X... s'est, par acte sous seing privé du 4 février 1977, porté caution personnelle et solidaire de son père, M. Louis X..., à concurrence d'une somme de 1 500 000 F en principal, au profit du Crédit Lyonnais, pour tous engagements et toutes opérations, notamment soldes de compte courant ; que, le 9 février 1977, Francine Y..., épouse de M. Louis X..., et, le 19 août 1977, Martine X..., épouse Z..., sa fille, se sont, en la même forme et pour les mêmes causes, portées cautions personnelles et solidaires de celui-ci envers la banque, a concurrence respectivement des sommes de 2 500 000 F et de 1 500 000 F ; que, par jugement du 25 avril 1978, le Tribunal de commerce de Perpignan a prononcé le règlement judiciaire de M. Louis X..., converti en liquidation des biens par jugement du 25 juillet 1978 ; qu'une autre décision du 20 mars 1979 a reporté la date de la cessation des paiements au 25 octobre 1976 ; que le Crédit Lyonnais a, les 27 et 31 juillet 1978, assigné Mme Louis X..., M. Pierre X... et Mme Z... en paiement - dans la mesure de leurs engagements de caution - de la somme de 2 633 215,89 F représentant, à concurrence de 651 296,80 F et de 184 854,54 F, le solde des prêts consentis à M. Louis X... et, pour le surplus, soit 1 797 064,65 F, le solde débiteur du compte courant ; que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes de la banque après avoir déclaré valables les engagements de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Pierre X... et Mme Louis X... font grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté leur défense au fond tendant à faire prononcer la nullité, pour erreur, de leur engagement de caution, alors que l'erreur peut consister en une fausse représentation par les parties des obligations découlant du contrat qu'elles signent ; qu'il en est ainsi lorsque des cautions souscrivent un engagement concernant un débiteur dont la situation est déjà irrémédiablement compromise ; qu'il s'ensuit, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les cautions ignoraient ou non si la situation du débiteur était irrémédiablement compromise à la date de leur engagement, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui énonce que les intéressés, cautions personnelles, ne peuvent être déliés de leur obligation contractuelle en raison de l'erreur sur la solvabilité de M. Louis X... que s'ils démontrent qu'ils avaient fait de cette circonstance la condition de leur engagement, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Pierre X... et Mme Louis X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables les engagements de caution, alors que le simple silence gardé sur un fait qui aurait été de nature à empêcher le co-contractant de s'engager est constitutif de dol ; que la Cour d'appel, qui relève que le contrat de cautionnement mentionnait d'une façon vague " sommes. qui peuvent ou pourront être dues ", sans que le banquier ait informé les cautions de l'existence de dettes dont l'importance n'était pas en proportion de leurs ressources, a, selon le moyen, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction du second degré, retient que le Crédit Lyonnais ignorait la situation réelle de M. Louis X..., qui avait produit de faux bilans ; qu'elle a, par ce motif, légalement justifié sa décision et que le moyen doit donc être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi