Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu à la charge de M. Y..., médecin, et de M. Z..., chirurgien, un manquement à leurs obligations contractuelles pour avoir omis, préalablement à l'opération qu'ils ont préconisée et exécutée, de porter à la connaissance des parents de la jeune Nathalie X..., atteinte de surdité, le grave risque de paralysie faciale, d'une fréquence de réalisation élevée, que ladite opération faisait courir à leur fille et qui s'est en effet réalisé en l'espèce ; que la Cour d'appel, au motif que ce manque d'information avait " participé au dommage ", a décidé que les deux médecins " ne (pouvaient) être tenus à réparer l'intégralité du préjudice " et " ne (pouvaient) être condamnés qu'à proportion de cette participation " correspondant à 50 % du préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils constataient eux-mêmes " que le défaut d'information (n'avait) pas permis (aux parents de l'enfant) de prendre une décision éclairée et de motiver un refus " éventuel, alors que la survenance du dommage dont il était demandé réparation constituait la réalisation du risque qui aurait dû être signalé, et alors enfin qu'ils ne relevaient l'existence d'aucune cause étrangère ayant concouru à cette réalisation, de sorte qu'il résultait de leur arrêt que le manque d'information avait été la cause exclusive du dommage et que la responsabilité des deux médecins était engagée pour l'intégralité du préjudice subi, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 novembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles