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11/02/1986 | FRANCE | N°84-10845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1986, 84-10845


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu à la charge de M. Y..., médecin, et de M. Z..., chirurgien, un manquement à leurs obligations contractuelles pour avoir omis, préalablement à l'opération qu'ils ont préconisée et exécutée, de porter à la connaissance des parents de la jeune Nathalie X..., atteinte de surdité, le grave risque de paralysie faciale, d'une fréquence de réalisation élevée, que ladite opération faisait courir à leur fille et qui s'est en effet réalisé en l'espèce ; que la Cour d'appel, a

u motif que ce manque d'information avait " participé au dommage ", a décidé que l...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu à la charge de M. Y..., médecin, et de M. Z..., chirurgien, un manquement à leurs obligations contractuelles pour avoir omis, préalablement à l'opération qu'ils ont préconisée et exécutée, de porter à la connaissance des parents de la jeune Nathalie X..., atteinte de surdité, le grave risque de paralysie faciale, d'une fréquence de réalisation élevée, que ladite opération faisait courir à leur fille et qui s'est en effet réalisé en l'espèce ; que la Cour d'appel, au motif que ce manque d'information avait " participé au dommage ", a décidé que les deux médecins " ne (pouvaient) être tenus à réparer l'intégralité du préjudice " et " ne (pouvaient) être condamnés qu'à proportion de cette participation " correspondant à 50 % du préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils constataient eux-mêmes " que le défaut d'information (n'avait) pas permis (aux parents de l'enfant) de prendre une décision éclairée et de motiver un refus " éventuel, alors que la survenance du dommage dont il était demandé réparation constituait la réalisation du risque qui aurait dû être signalé, et alors enfin qu'ils ne relevaient l'existence d'aucune cause étrangère ayant concouru à cette réalisation, de sorte qu'il résultait de leur arrêt que le manque d'information avait été la cause exclusive du dommage et que la responsabilité des deux médecins était engagée pour l'intégralité du préjudice subi, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 novembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10845
Date de la décision : 11/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Intervention chirurgicale - Risque inhérent à l'opération - Défaut d'information - Dommage constituant la réalisation du risque dissimulé

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Dommage - Réparation - Intervention chirurgicale - Risque inhérent - Défaut d'information - Dommage constituant la réalisation du risque dissimulé - Effet - Réparation intégrale

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Obligation de renseigner - Etendue - Intervention chirurgicale - Risque inhérent à l'opération - Dommage constituant la réalisation du risque dissimulé

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Intervention chirurgicale - Risque inhérent à l'opération - Dommage constituant la réalisation du risque dissimulé

La responsabilité du médecin peut être engagée pour l'intégralité du préjudice subi par un enfant, dès lors que le défaut d'information concernant le risque que l'opération faisait courir n'avait pas permis aux parents de prendre une décision éclairée et de motiver un refus éventuel, que la survenance du dommage dont il était demandé réparation constituait la réalisation du risque, et qu'il n'était relevé l'existence d'aucune cause étrangère ayant concouru à cette réalisation.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1 B, 17 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1975-01-08 Bulletin 1975 I N. 9 p. 9 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1986, pourvoi n°84-10845, Bull. civ. 1986 I N° 24 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 24 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.10845
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