La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1986 | FRANCE | N°84-10412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1986, 84-10412


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 19 octobre 1978, la société S.O.G.E.M.E.R. a donné en location à M. X... pour une durée de sept ans, avec promesse de vente, un voilier qu'elle avait acquis auprès de la société Assistance à la Construction Amateur Plaisance (A.A.C.A.P.) ; que ce bâtiment a présenté des avaries et que l'expert, commis par voie de référé, a conclu qu'il était impropre à la navigation en raison d'une erreur de conception et d'une finition défectueuse ; que M. X... a a

lors assigné la société A.A.C.A.P. en résolution de la vente et la socié...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 19 octobre 1978, la société S.O.G.E.M.E.R. a donné en location à M. X... pour une durée de sept ans, avec promesse de vente, un voilier qu'elle avait acquis auprès de la société Assistance à la Construction Amateur Plaisance (A.A.C.A.P.) ; que ce bâtiment a présenté des avaries et que l'expert, commis par voie de référé, a conclu qu'il était impropre à la navigation en raison d'une erreur de conception et d'une finition défectueuse ; que M. X... a alors assigné la société A.A.C.A.P. en résolution de la vente et la société S.O.G.E.M.E.R. en " résiliation " du contrat de crédit sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; que la société S.O.G.E.M.E.R. a résisté à ces demandes en faisant valoir que l'article 1er du contrat de location transférait directement au locataire les garanties techniques attachées au bateau, à l'exception de la résolution de la vente ; que la société A.A.C.A.P. a appelé en garantie M. Y..., constructeur du voilier ;

Attendu que la société S.O.G.E.M.E.R. reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... était recevable à exercer l'action redhibitoire à l'encontre de la société A.A.C.A.P., aux motifs que l'exclusion de l'action en résolution de la vente figurant au contrat de location était contraire à l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978, qui est d'ordre public, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 9 précité qui prévoit seulement que la résolution du contrat principal entraîne celle du contrat accessoire de financement et organise l'interdépendance de deux contrats distincts n'habilite pas le preneur, tant qu'il est simple locataire, à poursuivre lui-même la résolution de la vente par laquelle son bailleur est devenu propriétaire ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé tant la loi du 10 janvier 1978 que l'article 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'effet relatif des conventions et en l'absence de tout mandat, cession ou délégation, celui qui n'était ni partie ni représenté à un contrat ne peut, à l'exception de la transmission de l'action redhibitoire aux acquéreurs successifs d'un même bien, exercer les droits qui en sont issus, de sorte qu'en décidant, malgré la clause précise de l'article 1er des conditions générales du contrat de location, que le locataire pouvait faire perdre au bailleur la propriété du bien loué, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 9 de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978, qui consacre en ses deuxième et troisième alinéas l'interdépendance du contrat de vente du bien et du contrat de crédit relatif à celui-ci en vue d'assurer la protection du consommateur, l'emprunteur dispose d'une action directe en résolution de la vente, sous réserve de l'intervention à l'instance ou de la mise en cause du prêteur ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'appel, qui a relevé le caractère d'ordre public des dispositions de la loi précitée, a estimé que l'exception figurant à l'article 1er du contrat de location ne pouvait pas faire obstacle à l'action en résolution de la vente pour vices cachés engagée par M. X... ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société S.O.G.E.M.E.R. à restituer à M. X... la totalité des loyers versés par lui, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel, qui constate que le locataire a usé et disposé de la chose louée pendant neuf mois, ne pouvait, à peine de méconnaître la non rétroactivité de la résiliation des contrats successifs, inclure dans la restitution ordonnée les sommes correspondant à la jouissance paisible du bien, violant ainsi l'article 1709 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève que l'expertise a établi que le bateau " était impropre à la navigation et inutilisable " en raison d'une " structure déficiente des fonds associée à une mauvaise liaison de la coque et de la quille " ; que le bien livré n'étant ainsi pas conforme à l'usage auquel il était destiné, la résolution de la vente a emporté anéantissement rétroactif des obligations résultant du contrat de crédit qui s'est trouvé résolu dès la date de sa conclusion ; que, dès lors, c'est sans violer l'article invoqué que les juges du second degré ont ordonné la restitution à M. X... de la totalité des loyers versés ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10412
Date de la décision : 11/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Interdépendance du contrat de ven et du contrat de crédit - Action de l'emprunteur en résolution de la vente - Caractère d'ordre public - Effet.

En vertu de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978, qui consacre en ses deuxième et troisième alinéas l'interdépendance du contrat de vente du bien et du contrat de crédit relatif à celui-ci en vue d'assurer la protection du consommateur, l'emprunteur dispose d'une action directe en résolution de la vente, sous réserve de l'intervention à l'instance ou de la mise en cause du prêteur. Et c'est à bon droit, qu'ayant relevé le caractère d'ordre public de cette loi, une Cour d'appel a estimé que les dispositions d'un contrat de location d'un voilier, avec promesse de vente, qui transféraient directement au locataire les garanties techniques attachées au bateau, à l'exception de la résolution de la vente, ne pouvaient faire obstacle à l'action en résolution de la vente pour vices cachés engagée par le locataire.

2° VENTE - Résolution - Effets - Contrat de crédit portant sur le bien vendu - Annulation rétroactive des obligations résultant du contrat de crédit.

2° VENTE - Résolution - Effets - Annulation rétroactive - Portée - Contrat de crédit portant sur la chose vendue.

Il ne saurait être fait grief à la Cour d'appel, qui relève que le bien livré n'était pas conforme à l'usage auquel il était destiné, d'avoir estimé que la résolution de la vente emportait anéantissement rétroactif des obligations résultant du contrat de crédit qui s'est trouvé résolu dès la date de sa conclusion.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 9 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 8 B, 19 octobre 1983

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre civile 1, 1985-12-11 Bulletin 1985 I N. 351 (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1986, pourvoi n°84-10412, Bull. civ. 1986 I N° 27 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 27 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Jouhaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Viennois
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.10412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award