Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1983) que Mme X... a acquis, le 2 février 1983, un fonds de commerce d'optique-lunetterie pour lequel, quoique dépourvue de tout diplôme, elle a sollicité son immatriculation au registre du commerce déclarant, sans l'établir, qu'un tiers, M. Y..., titulaire du diplôme d'opticien-lunetier, dirigerait et gérerait le fonds ; que, par ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce, il a été décidé qu'elle ne pouvait requérir son immatriculation ;
Attendu que Mme X... et le Syndicat des Opticiens français indépendants font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que la loi, en exigeant seulement que "les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins" soient dirigés ou gérés par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, a nécessairement admis que les gérants ou propriétaires de ces différents établissements ne sont pas tenus de possèder ces diplômes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser l'immatriculation au registre du commerce d'un fonds de commerce d'optique-lunetterie, au seul motif que son gérant n'était pas titulaire des diplômes requis, sans violer les articles L. 508 du Code de la santé publique et 16 du décret du 23 mars 1967 ;
Mais attendu que l'article 505 du Code de la santé publique disposant que nul ne peut exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant s'il n'est pourvu d'un des diplômes qu'il énumère, c'est à bon droit que la Cour d'appel, retenant que Mme X... ne remplissait pas personnellement les conditions ainsi exigées pour l'exercice de cette profession, a décidé qu'en application de l'article 16 du décret du 23 mars 1967, il ne pouvait être procédé à son immatriculation au registre du commerce ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi