Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-13 du Code des assurances et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Foncia Crédit a fait inscrire un nantissement portant sur une pelle mécanique, matériel d'équipement dont elle avait financé l'achat par M. X..., que celui-ci a assuré l'engin, que la pelle a été détruite par un incendie, que pour avoir paiement des sommes qui lui restaient dues, la société Foncia Crédit a fait opposition entre les mains de l'assureur au paiement de l'indemnité d'assurance, et que, M. X... ayant été mis en liquidation des biens, le syndic a assigné la société Foncia Crédit en mainlevée de l'opposition ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la Cour d'appel retient qu'en vertu de la subrogation légale, "l'indemnité d'assurance devient seulement le gage des créanciers aux lieu et place de la chose assurée, que ces créanciers ne peuvent donc avoir plus de droit sur l'indemnité d'assurance qu'ils n'en auraient eu sur la chose assurée si elle n'avait pas disparu,.que le seul objet de l'article L. 121-13 du Code des assurances est de reporter le droit de préférence des créanciers priviliégiés sur l'indemnité d'assurance, et non de soustraire ces créanciers aux règles d'ordre public de la loi du 13 juillet 1967,. qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, l'indemnité d'assurance se trouvait en droit, sinon en fait, dans le patrimoine de l'assuré et que le créancier nanti devait donc produire, comme tout autre créancier." ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès la destruction du gage, la société Foncia Crédit bénéficiait, en vertu de l'article L. 121-13 du Code des assurances, d'une attribution de l'indemnité d'assurance en sorte que celle-ci n'était pas tombée dans le patrimoine de M. X..., mis ultérieurement en liquidation des biens, ce dont il résultait que la société Foncia Crédit n'avait pas à produire au passif de la procédure collective, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar.