La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1986 | FRANCE | N°84-16639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1986, 84-16639


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 121-13 du Code des assurances et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Foncia Crédit a fait inscrire un nantissement portant sur une pelle mécanique, matériel d'équipement dont elle avait financé l'achat par M. X..., que celui-ci a assuré l'engin, que la pelle a été détruite par un incendie, que pour avoir paiement des sommes qui lui restaient dues, la société Foncia Crédit a fait opposition entre les mains de l'assureur au

paiement de l'indemnité d'assurance, et que, M. X... ayant été mis en liquidat...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 121-13 du Code des assurances et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Foncia Crédit a fait inscrire un nantissement portant sur une pelle mécanique, matériel d'équipement dont elle avait financé l'achat par M. X..., que celui-ci a assuré l'engin, que la pelle a été détruite par un incendie, que pour avoir paiement des sommes qui lui restaient dues, la société Foncia Crédit a fait opposition entre les mains de l'assureur au paiement de l'indemnité d'assurance, et que, M. X... ayant été mis en liquidation des biens, le syndic a assigné la société Foncia Crédit en mainlevée de l'opposition ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la Cour d'appel retient qu'en vertu de la subrogation légale, "l'indemnité d'assurance devient seulement le gage des créanciers aux lieu et place de la chose assurée, que ces créanciers ne peuvent donc avoir plus de droit sur l'indemnité d'assurance qu'ils n'en auraient eu sur la chose assurée si elle n'avait pas disparu,.que le seul objet de l'article L. 121-13 du Code des assurances est de reporter le droit de préférence des créanciers priviliégiés sur l'indemnité d'assurance, et non de soustraire ces créanciers aux règles d'ordre public de la loi du 13 juillet 1967,. qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, l'indemnité d'assurance se trouvait en droit, sinon en fait, dans le patrimoine de l'assuré et que le créancier nanti devait donc produire, comme tout autre créancier." ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès la destruction du gage, la société Foncia Crédit bénéficiait, en vertu de l'article L. 121-13 du Code des assurances, d'une attribution de l'indemnité d'assurance en sorte que celle-ci n'était pas tombée dans le patrimoine de M. X..., mis ultérieurement en liquidation des biens, ce dont il résultait que la société Foncia Crédit n'avait pas à produire au passif de la procédure collective, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16639
Date de la décision : 04/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Nécessité - Créancier nanti attributaire d'une indemnité d'assurance (non)

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Paiement - Délégation légale aux créanciers hypothécaires ou privilégiés - Effets - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens de l'assuré - Production au passif (non)

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Destruction du matériel - Droit du créancier nanti à l'attribution directe de l'indemnité d'assurance - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Production au passif (non)

Dès lors que le titulaire du nantissement d'un matériel assuré et par la suite détruit, bénéficie de l'attribution de l'indemnité d'assurance en sorte que celle-ci ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur mis ultérieurement en liquidation des biens, il n'a pas à produire au passif de la procédure collective. Doit donc être censuré l'arrêt qui accueille la demande formée par le syndic pour obtenir mainlevée de l'opposition formée par le titulaire du nantissement au paiement de l'indemnité d'assurance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre civile, 04 juillet 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1978-03-30 Bulletin 1978 I N. 130 p. 104 (cassation). Cour de cassation, chambre civile 3, 1984-02-29 Bulletin 1984 III N. 56 (2) p. 42 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1986, pourvoi n°84-16639, Bull. civ. 1986 IV N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award