SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL (PARIS, 13 JUIN 1984) INFIRMANT L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE DES REFERES, QUI STATUAIT SUR LA DEMANDE INTRODUITE PAR M. X... EN NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A LA SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE AMBULANCES FRANCAISES ET QUI AVAIT DONNE MISSION A UN MANDATAIRE DE JUSTICE DE SURVEILLER ET DE CONTROLER LA GESTION DE LA SOCIETE PENDANT UN DELAI DE TROIS MOIS, ET DE S'ETRE PRONONCEE TANDIS QUE LE DELAI ETAIT EXPIRE DEPUIS LE 8 FEVRIER 1983, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'A LA DATE OU IL ETAIT STATUE SUR LES MERITES DE L'APPEL LA MISSION DU CONTROLEUR DE GESTION AVAIT PRIS FIN ET L'ORDONNANCE ENTREPRISE EPUISE SES EFFETS ;
QUE DES LORS, L'OBJET TOUT COMME L'INTERET DU LITIGE SE TROUVAIT LIMITE AUX FRAIS ET DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE PAR L'ORDONNANCE DONT S'AGIT A RAISON DE LA MESURE CONSERVATOIRE PRESCRITE ET EXECUTEE, ET QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST DETERMINEE EN FONCTION DE LA SEULE OPPORTUNITE POUR LE PASSE DE LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A LA SOCIETE, A ENTACHE SA DECISION DE MANQUE DE BASE LEGALE PAR VIOLATION DES ARTICLES 4, 5 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MESURE CONSERVATOIRE LIMITEE DANS LE TEMPS AYANT ETE PRESCRITE PAR LE PREMIER JUGE MOTIF PRIS DU DIFFEREND ENTRE ASSOCIES EXISTANT ENTRE X... ET LES EPOUX Y... DONT L'ABSENCE AUX DEBATS ETAIT CONSTATEE ET SANS QUE CETTE MESURE PUISSE FAIRE UN GRIEF QUELCONQUE AUX PARTIES EN PRESENCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS VIOLER LES ARTICLES 872 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE AMBULANCES FRANCAISES AVAIT UN INTERET NE ET ACTUEL, QUE N'AVAIT PAS FAIT DISPARAITRE L'EXECUTION DE L'ORDONNANCE, A SOUMETTRE AU CONTROLE DE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE LA DECISION PAR ELLE CRITIQUEE QUI LUI FAISAIT GRIEF ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.