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17/12/1985 | FRANCE | N°84-15311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1985, 84-15311


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL (PARIS, 13 JUIN 1984) INFIRMANT L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE DES REFERES, QUI STATUAIT SUR LA DEMANDE INTRODUITE PAR M. X... EN NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A LA SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE AMBULANCES FRANCAISES ET QUI AVAIT DONNE MISSION A UN MANDATAIRE DE JUSTICE DE SURVEILLER ET DE CONTROLER LA GESTION DE LA SOCIETE PENDANT UN DELAI DE TROIS MOIS, ET DE S'ETRE PRONONCEE TANDIS QUE LE DELAI ETAIT EXPIRE DEPUIS LE 8 FEVRIER 1983, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'A

LA DATE OU IL ETAIT STATUE SUR LES MERITES DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL (PARIS, 13 JUIN 1984) INFIRMANT L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE DES REFERES, QUI STATUAIT SUR LA DEMANDE INTRODUITE PAR M. X... EN NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A LA SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE AMBULANCES FRANCAISES ET QUI AVAIT DONNE MISSION A UN MANDATAIRE DE JUSTICE DE SURVEILLER ET DE CONTROLER LA GESTION DE LA SOCIETE PENDANT UN DELAI DE TROIS MOIS, ET DE S'ETRE PRONONCEE TANDIS QUE LE DELAI ETAIT EXPIRE DEPUIS LE 8 FEVRIER 1983, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'A LA DATE OU IL ETAIT STATUE SUR LES MERITES DE L'APPEL LA MISSION DU CONTROLEUR DE GESTION AVAIT PRIS FIN ET L'ORDONNANCE ENTREPRISE EPUISE SES EFFETS ;

QUE DES LORS, L'OBJET TOUT COMME L'INTERET DU LITIGE SE TROUVAIT LIMITE AUX FRAIS ET DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE PAR L'ORDONNANCE DONT S'AGIT A RAISON DE LA MESURE CONSERVATOIRE PRESCRITE ET EXECUTEE, ET QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST DETERMINEE EN FONCTION DE LA SEULE OPPORTUNITE POUR LE PASSE DE LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A LA SOCIETE, A ENTACHE SA DECISION DE MANQUE DE BASE LEGALE PAR VIOLATION DES ARTICLES 4, 5 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MESURE CONSERVATOIRE LIMITEE DANS LE TEMPS AYANT ETE PRESCRITE PAR LE PREMIER JUGE MOTIF PRIS DU DIFFEREND ENTRE ASSOCIES EXISTANT ENTRE X... ET LES EPOUX Y... DONT L'ABSENCE AUX DEBATS ETAIT CONSTATEE ET SANS QUE CETTE MESURE PUISSE FAIRE UN GRIEF QUELCONQUE AUX PARTIES EN PRESENCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS VIOLER LES ARTICLES 872 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE AMBULANCES FRANCAISES AVAIT UN INTERET NE ET ACTUEL, QUE N'AVAIT PAS FAIT DISPARAITRE L'EXECUTION DE L'ORDONNANCE, A SOUMETTRE AU CONTROLE DE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE LA DECISION PAR ELLE CRITIQUEE QUI LUI FAISAIT GRIEF ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-15311
Date de la décision : 17/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Intérêt - Référé - Ordonnance - Exécution irrévocable - Influence (non).

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Chose jugée.

* REFERE - Appel - Intérêt - Ordonnance - Exécution irrévocable - Influence (non).

Dès lors qu'ayant constaté qu'une partie a un intérêt né et actuel, que n'a pas fait disparaître l'exécution d'une ordonnance de référé, à soumettre au contrôle de la juridiction du second degré la décision par elle critiquée qui lui faisait grief, une Cour d'appel justifie sa décision de statuer sans violer l'article 872 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau code de procédure civile 872

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 14 A, 13 juin 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1979-02-07 Bulletin 1979 II N° 35 p. 27 (Cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1985, pourvoi n°84-15311, Bull. civ. 1985 IV N° 295 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 295 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Fautz
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.15311
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