SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 17 MAI 1984) QUE LA SOCIETE BEAUCHENE A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 22 NOVEMBRE 1971, QU'ELLE A OBTENU LE 31 OCTOBRE 1974 L'HOMOLOGATION D'UN CONCORDAT, QUE LA RESOLUTION DE CE CONCORDAT A ETE PRONONCEE LE 13 JUIN 1977, QU'UN RECEVEUR DES IMPOTS AVAIT ETE ADMIS AU PASSIF PRIVILEGIE POUR UNE SOMME CORRESPONDANT A UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET A UNE TAXE D'APPRENTISSAGE, QUE LA CREANCE S'EST ACCRUE AU MEME TITRE, D'ABORD ENVERS LA MASSE PENDANT LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION AUTORISEE A PARTIR DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ET POURSUIVIE JUSQU'A LA RESOLUTION DU CONCORDAT, PUIS CONTRE LA SOCIETE BEAUCHENE REDEVENUE IN BONIS, QUE, LE 7 JUIN 1977, C'EST-A-DIRE QUELQUES JOURS AVANT CETTE RESOLUTION, LE RECEVEUR AVAIT INSCRIT L'HYPOTHEQUE PREVUE A L'ARTICLE 1929 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET QU'APRES LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, IL A DEMANDE SON ADMISSION A TITRE HYPOTHECAIRE ;
ATTENDU QUE D'ADMINISTRATION DES IMPOTS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN DECLARANT INOPPOSABLE A LA MASSE HYPOTHEQUE QU'ELLE AVAIT INSCRITE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'INSCRIPTION LITIGIEUSE VISANT A GARANTIR LE SOLDE D'ECHEANCES CONCORDATIARES IMPAYEES, DE SOMMES DUES AU TITRE D'UNE POURSUITE D'EXPLOITATION AU PROFIT DE LA MASSE, AINSI QUE DES CREANCES EXIGIBLES POSTERIEUREMENT A L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT, A ETE EFFECTUEE A UNE PERIODE OU LA SOCIETE BEAUCHENE ETAIT A LA TETE DE SES AFFAIRES, C'EST-A-DIRE ANTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS CONSECUTIVE A LA RESOLUTION DU CONCORDAT, QUI, SI ELLE PERMET DE CONSIDERER QUE CE CONCORDAT EST NON AVENU, PREND NEANMOINS EFFET, COMME TOUTES LES PROCEDURES D'APUREMENT, AU JOUR DU JUGEMENT DIT "DECLARATIF" ;
QUE DES LORS, LES DISPOSITIONS INVOQUEES PAR LA COUR D'APPEL, QUI ONT POUR OBJET DE REGIR LE SORT DES PRIVILEGES ET SURETES INSCRITS PENDANT LE DEROULEMENT D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE OU D'UNE LIQUIDATION DES BIENS, ETAIENT SANS APPLICATION AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
QU'AINSI, L'ARRET A ETE RENDU EN VIOLATION DE L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DU CARACTERE RETROACTIF DE LA RESOLUTION DU CONCORDAT, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE LA COUR D'APPEL A RETENU L'INOPPOSABILITE DE L'HYPOTHEQUE INSCRITE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.