SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30 MAI 1984) QUE LA SOCIETE JULIEN ET MEGE (LA SOCIETE JULIEN) A DONNE MANDAT A LA SOCIETE BERARD-BOURDAIS (L'AGENCE) DE VENDRE UN IMMEUBLE ;
QUE CELLE-CI LUI A PROCURE UN ACQUEREUR EN FAVEUR DUQUEL A ETE SOUSCRITE UNE PROMESSE DE VENTE ASSORTIE DE DIVERSES CONDITIONS SUSPENSIVES ;
QUE LA SOCIETE JULIEN AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE AVANT L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE AUTHENTIQUE DEVANT CONSTATER LA VENTE, CET ACTE A ETE SIGNE PAR LADITE SOCIETE AVEC L'ASSISTANCE DU SYNDIC DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ;
QU'EN SUITE DE CE MEME ACTE, L'AGENCE A RECLAME A LA MASSE LE PAIEMENT DE LA COMMISSION STIPULEE DANS LE MANDAT QUI LUI AVAIT ETE CONFIE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SEULS FONT PARTIE DE LA MASSE ET DOIVENT PRODUIRE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC LES CREANCIERS DONT LA CREANCE EST NEE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'AGENT IMMOBILIER DONT LE DROIT A COMMISSION NAIT EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGALES D'ORDRE PUBLIC -NON PAS AU JOUR DE LA CONCLUSION DU MANDAT QUI L'AUTORISE A S'ENTREMETTRE, MAIS AU JOUR DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA VENTE PAR LES PARTIES D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE EXPRESSEMENT QUE LA VENTE CONCLUE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENCE EST POSTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE JULIEN, A SIMULTANEMENT VIOLE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 6 ALINEA 3 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LA VENTE A ETE CONCLUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF ET APRES AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE NE POUVAIT SANS VIOLER L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE OMETTRE DE RECHERCHER SI LE SYNDIC QUI AVAIT NECESSAIREMENT PRESIDE A LA REALISATION DE LA CESSION ET ETAIT INTERVENU A L'ACTE (EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967), N'AVAIT PAS REPRIS A SON COMPTE LA RECONNAISSANCE DE DETTE STIPULEE PAR LEDIT ACTE AU PROFIT DE L'AGENCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LA COMMISSION LITIGIEUSE AVAIT POUR ORIGINE LE MANDAT CONFIE A L'AGENCE PAR LA SOCIETE JULIEN AVANT LE JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, QUAND BIEN MEME L'EXIGIBILITE DE CETTE COMMISSION N'ETAIT INTERVENUE QU'APRES LEDIT JUGEMENT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'AGENCE NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE SYNDIC AIT REPRIS A SON COMPTE UN MANDAT D'ENTREMISE QUE L'AGENCE AVAIT DEJA EXECUTE LORS DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A EFFECTUE LA RECHERCHE PRETENDUMENT OMISE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;