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17/12/1985 | FRANCE | N°84-14307

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1985, 84-14307


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30 MAI 1984) QUE LA SOCIETE JULIEN ET MEGE (LA SOCIETE JULIEN) A DONNE MANDAT A LA SOCIETE BERARD-BOURDAIS (L'AGENCE) DE VENDRE UN IMMEUBLE ;

QUE CELLE-CI LUI A PROCURE UN ACQUEREUR EN FAVEUR DUQUEL A ETE SOUSCRITE UNE PROMESSE DE VENTE ASSORTIE DE DIVERSES CONDITIONS SUSPENSIVES ;

QUE LA SOCIETE JULIEN AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE AVANT L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE AUTHENTIQUE DEVANT CONSTATER LA VENTE, CET ACTE A ETE SIGNE PAR LADITE SOCIETE AVEC L'ASSISTANCE DU SYNDIC DE LA PROCEDURE

COLLECTIVE ;

QU'EN SUITE DE CE MEME ACTE, L'AGENCE A RECLA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30 MAI 1984) QUE LA SOCIETE JULIEN ET MEGE (LA SOCIETE JULIEN) A DONNE MANDAT A LA SOCIETE BERARD-BOURDAIS (L'AGENCE) DE VENDRE UN IMMEUBLE ;

QUE CELLE-CI LUI A PROCURE UN ACQUEREUR EN FAVEUR DUQUEL A ETE SOUSCRITE UNE PROMESSE DE VENTE ASSORTIE DE DIVERSES CONDITIONS SUSPENSIVES ;

QUE LA SOCIETE JULIEN AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE AVANT L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE AUTHENTIQUE DEVANT CONSTATER LA VENTE, CET ACTE A ETE SIGNE PAR LADITE SOCIETE AVEC L'ASSISTANCE DU SYNDIC DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ;

QU'EN SUITE DE CE MEME ACTE, L'AGENCE A RECLAME A LA MASSE LE PAIEMENT DE LA COMMISSION STIPULEE DANS LE MANDAT QUI LUI AVAIT ETE CONFIE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SEULS FONT PARTIE DE LA MASSE ET DOIVENT PRODUIRE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC LES CREANCIERS DONT LA CREANCE EST NEE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'AGENT IMMOBILIER DONT LE DROIT A COMMISSION NAIT EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGALES D'ORDRE PUBLIC -NON PAS AU JOUR DE LA CONCLUSION DU MANDAT QUI L'AUTORISE A S'ENTREMETTRE, MAIS AU JOUR DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA VENTE PAR LES PARTIES D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE EXPRESSEMENT QUE LA VENTE CONCLUE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENCE EST POSTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE JULIEN, A SIMULTANEMENT VIOLE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 6 ALINEA 3 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LA VENTE A ETE CONCLUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF ET APRES AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE NE POUVAIT SANS VIOLER L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE OMETTRE DE RECHERCHER SI LE SYNDIC QUI AVAIT NECESSAIREMENT PRESIDE A LA REALISATION DE LA CESSION ET ETAIT INTERVENU A L'ACTE (EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967), N'AVAIT PAS REPRIS A SON COMPTE LA RECONNAISSANCE DE DETTE STIPULEE PAR LEDIT ACTE AU PROFIT DE L'AGENCE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE LA COMMISSION LITIGIEUSE AVAIT POUR ORIGINE LE MANDAT CONFIE A L'AGENCE PAR LA SOCIETE JULIEN AVANT LE JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, QUAND BIEN MEME L'EXIGIBILITE DE CETTE COMMISSION N'ETAIT INTERVENUE QU'APRES LEDIT JUGEMENT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'AGENCE NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE SYNDIC AIT REPRIS A SON COMPTE UN MANDAT D'ENTREMISE QUE L'AGENCE AVAIT DEJA EXECUTE LORS DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A EFFECTUE LA RECHERCHE PRETENDUMENT OMISE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-14307
Date de la décision : 17/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Créance antérieure au jugement (non) - Agent d'affaires - Commission - Acte authentique de vente postérieur au jugement déclaratif - Mandat antérieur.

* AGENT D'AFFAIRES - Commission - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens du mandant - Accord des parties antérieur au jugement déclaratif - Acte authentique de vente postérieur - Dette de la masse (non).

Dès lors qu'elle constate que la commission due à une agence au titre de la vente d'un immeuble qui appartenait à une société par la suite mise en règlement judiciaire avant l'établissement de l'acte authentique de vente, a pour origine le mandat confié à l'agence par cette société avant le jugement de règlement judiciaire, c'est à bon droit qu'en application de l'article 13 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, la Cour d'appel décide que l'agence ne peut avoir de créance sur la masse, quand bien même l'exigibilité de cette créance n'est apparue qu'après le jugement de règlement judiciaire.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 1 B, 30 mai 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1976-04-23 Bulletin 1976 IV N° 133 p. 114 (Cassation). Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-04-12 Bulletin 1983 IV N° 112 p. 96 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1985, pourvoi n°84-14307, Bull. civ. 1985 IV N° 298 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 298 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14307
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