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16/12/1985 | FRANCE | N°83-42078;83-42080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 83-42078 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L. 412-16, L. 420-19, L. 434-1 ET L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT DECIDE QUE MM. X..., Y... ET Z... ETAIENT FONDES A OBTENIR LA REMUNERATION DU TEMPS DES TRAJETS EFFECTUES A DEUX REPRISES ENTRE EPERNAY ET NANCY POUR ASSISTER AUX SEANCES DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SCREG EST, DONT ILS ETAIENT MEMBRES, AUX MOTIFS QUE LES SEANCES MOYENNES DU COMITE DEPASSAIENT D'ENVIRON UNE HEURE L'HORAIRE LEGAL ET QUE LE TRAJET D'EPERNAY A NANCY NECESSITAIT TROIS HEURES ;

ATTENDU CEPENDA

NT QUE L'EMPLOYEUR N'EST PAS TENU DE REMUNERER LE TEMPS DES...

SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L. 412-16, L. 420-19, L. 434-1 ET L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT DECIDE QUE MM. X..., Y... ET Z... ETAIENT FONDES A OBTENIR LA REMUNERATION DU TEMPS DES TRAJETS EFFECTUES A DEUX REPRISES ENTRE EPERNAY ET NANCY POUR ASSISTER AUX SEANCES DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SCREG EST, DONT ILS ETAIENT MEMBRES, AUX MOTIFS QUE LES SEANCES MOYENNES DU COMITE DEPASSAIENT D'ENVIRON UNE HEURE L'HORAIRE LEGAL ET QUE LE TRAJET D'EPERNAY A NANCY NECESSITAIT TROIS HEURES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR N'EST PAS TENU DE REMUNERER LE TEMPS DES TRAJERS EFFECTUES PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET LES REPRESENTANTS SYNDICAUX POUR ASSISTER AUX SEANCES DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ;

QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION OU D'UN USAGE OBLIGATOIRE IMPOSANT A L'EMPLOYEUR UNE TELLE INDEMNISATION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 21 FEVRIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EPERNAY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE REIMS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42078;83-42080
Date de la décision : 16/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Définition - Temps de trajet.

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps de trajet - Rémunération (non).

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Comité central d'entreprise - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps de trajet - Rémunération (non).

Sauf convention ou usage contraires, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps des trajets effectués par les représentants du personnel et les représentants syndicaux pour assister aux séances du comité central d'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Epernay, 21 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1985, pourvoi n°83-42078;83-42080, Bull. civ. 1985 V N° 612 p. 445
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 612 p. 445

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.42078
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