SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L. 412-16, L. 420-19, L. 434-1 ET L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT DECIDE QUE MM. X..., Y... ET Z... ETAIENT FONDES A OBTENIR LA REMUNERATION DU TEMPS DES TRAJETS EFFECTUES A DEUX REPRISES ENTRE EPERNAY ET NANCY POUR ASSISTER AUX SEANCES DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SCREG EST, DONT ILS ETAIENT MEMBRES, AUX MOTIFS QUE LES SEANCES MOYENNES DU COMITE DEPASSAIENT D'ENVIRON UNE HEURE L'HORAIRE LEGAL ET QUE LE TRAJET D'EPERNAY A NANCY NECESSITAIT TROIS HEURES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR N'EST PAS TENU DE REMUNERER LE TEMPS DES TRAJERS EFFECTUES PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET LES REPRESENTANTS SYNDICAUX POUR ASSISTER AUX SEANCES DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION OU D'UN USAGE OBLIGATOIRE IMPOSANT A L'EMPLOYEUR UNE TELLE INDEMNISATION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 21 FEVRIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EPERNAY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE REIMS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;