SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1214, 1215 ET 1243 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LES DECISIONS DU JUGE DES TUTELLES PEUVENT, SAUF DISPOSITION EXPRESSE CONTRAIRE, FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DU TUTEUR DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DES TUTELLES APRES AVOIR OUVERT LA TUTELLE DE M. ANDRE X... A DECLARE CETTE TUTELLE VACANTE, L'A DEFEREE A L'ETAT ET A DESIGNE L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SOMME (U.D.A.F.) EN QUALITE DE TUTEUR ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR L'U.D.A.F. CONTRE CETTE DECISION LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 1256 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'OUVRE LE RECOURS CONTRE LA DECISION DE MISE EN TUTELLE D'UN MAJEUR QU'AUX PERSONNES QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 493 DU CODE CIVIL, ONT QUALITE POUR AGIR EN OUVERTURE DE LA TUTELLE ET QUE L'ETAT OU SON DELEGATAIRE NE POSSEDENT PAS DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU JUGE DES TUTELLES DECLARANT UNE TUTELLE VACANTE ET LUI EN DEFERANT L'EXERCICE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 1256 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE FAIT OBSTACLE AU RECOURS DE LA PERSONNE DESIGNEE EN QUALITE DE TUTEUR, LORSQU'ELLE N'EST PAS DE CELLES ENUMEREES PAR L'ARTICLE 493 DU CODE CIVIL, QU'EN CE QUI CONCERNE LE CHEF DE LA DECISION OUVRANT LA TUTELLE ;
QU'EN L'ESPECE LE RECOURS DE L'U.D.A.F. ETAIT DIRIGE CONTRE LES CHEFS DE LA DECISION DECLARANT LA TUTELLE VACANTE, LA DEFERANT A L'ETAT ET LA DESIGNANT POUR EN ASSUMER LA CHARGE ;
QUE MEME SI L'ETAT ET SON DELEGATAIRE NE PEUVENT, COMME L'A ENONCE A BON DROIT LE TRIBUNAL, SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 432 DU CODE CIVIL, APPLICABLES AUX SEULES PERSONNES PRIVEES, IL N'EN RESTE PAS MOINS QU'ILS SONT RECEVABLES A FORMER UN RECOURS CONTRE LA DECISION PRISE SUR CES DIVERS POINTS, QUI EST DE NATURE A LEUR FAIRE GRIEF ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 7 MARS 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;