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11/12/1985 | FRANCE | N°85-13177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 1985, 85-13177


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1214, 1215 ET 1243 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LES DECISIONS DU JUGE DES TUTELLES PEUVENT, SAUF DISPOSITION EXPRESSE CONTRAIRE, FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DU TUTEUR DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE JUGE DES TUTELLES APRES AVOIR OUVERT LA TUTELLE DE M. ANDRE X... A DECLARE CETTE TUTELLE VACANTE, L'A DEFEREE A L'ETAT ET A DESIGNE L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SOMME (U.D.A.F.) EN QUALITE DE TUTEUR ;

ATTENDU QUE, POUR DECLA

RER IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR L'U.D.A.F. CONTRE CETTE DECI...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1214, 1215 ET 1243 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LES DECISIONS DU JUGE DES TUTELLES PEUVENT, SAUF DISPOSITION EXPRESSE CONTRAIRE, FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DU TUTEUR DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE JUGE DES TUTELLES APRES AVOIR OUVERT LA TUTELLE DE M. ANDRE X... A DECLARE CETTE TUTELLE VACANTE, L'A DEFEREE A L'ETAT ET A DESIGNE L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SOMME (U.D.A.F.) EN QUALITE DE TUTEUR ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR L'U.D.A.F. CONTRE CETTE DECISION LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 1256 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'OUVRE LE RECOURS CONTRE LA DECISION DE MISE EN TUTELLE D'UN MAJEUR QU'AUX PERSONNES QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 493 DU CODE CIVIL, ONT QUALITE POUR AGIR EN OUVERTURE DE LA TUTELLE ET QUE L'ETAT OU SON DELEGATAIRE NE POSSEDENT PAS DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU JUGE DES TUTELLES DECLARANT UNE TUTELLE VACANTE ET LUI EN DEFERANT L'EXERCICE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 1256 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE FAIT OBSTACLE AU RECOURS DE LA PERSONNE DESIGNEE EN QUALITE DE TUTEUR, LORSQU'ELLE N'EST PAS DE CELLES ENUMEREES PAR L'ARTICLE 493 DU CODE CIVIL, QU'EN CE QUI CONCERNE LE CHEF DE LA DECISION OUVRANT LA TUTELLE ;

QU'EN L'ESPECE LE RECOURS DE L'U.D.A.F. ETAIT DIRIGE CONTRE LES CHEFS DE LA DECISION DECLARANT LA TUTELLE VACANTE, LA DEFERANT A L'ETAT ET LA DESIGNANT POUR EN ASSUMER LA CHARGE ;

QUE MEME SI L'ETAT ET SON DELEGATAIRE NE PEUVENT, COMME L'A ENONCE A BON DROIT LE TRIBUNAL, SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 432 DU CODE CIVIL, APPLICABLES AUX SEULES PERSONNES PRIVEES, IL N'EN RESTE PAS MOINS QU'ILS SONT RECEVABLES A FORMER UN RECOURS CONTRE LA DECISION PRISE SUR CES DIVERS POINTS, QUI EST DE NATURE A LEUR FAIRE GRIEF ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 7 MARS 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13177
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Qualité - Tuteur - Absence de disposition contraire.

Il résulte de la combinaison des articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau code de procédure civile que les décisions du juge des tutelles peuvent, sauf disposition contraire, faire l'objet d'un recours du tuteur devant le tribunal de grande instance.

2) MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Qualité - Tuteur - Décision d'ouverture de la tutelle - Exclusion par l'article 1256 du nouveau code de procédure civile - Caractère limitatif.

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Décision - Recours - Tuteur - Exclusion par l'article 1256 du nouveau code de procédure civile - Caractère limitatif.

L'article 1256 du nouveau code de procédure civile ne fait obstacle au recours de la personne désignée en qualité de tuteur, lorsqu'elle n'est pas de celles énumérées par l'article 493 du code civil, qu'en ce qui concerne le chef de la décision ouvrant la tutelle.

3) MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Qualité - Tuteur - Décision déclarant la tutelle vacante et la déférant à l'Etat.

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Vacance - Décision déclarant la vacance et déférant la tutelle à l'Etat - Recours - Etat - Recevabilité.

Si l'Etat et son délégataire ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 432 du code civil, applicables aux seules personnes privées, ils sont néanmoins recevables à former un recours contre la décision du juge des tutelles déclarant une tutelle vacante, la déférant à l'Etat et désignant une union départementale des associations familiales pour en assumer la charge. De tels chefs de la décision du juge des tutelles sont, en effet, de nature à faire grief à l'Etat et à son délégataire.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 432
Code civil 493
Nouveau Code de procédure civile 1214, 1215, 1243
Nouveau Code de procédure civile 1256

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 07 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 1985, pourvoi n°85-13177, Bull. civ. 1985 I n° 346 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 346 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.13177
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