SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 ET 24 DU DECRET n° 73.598 DU 29 JUIN 1973 ;
ATTENDU QUE SELON CES TEXTES, L'INDEMNITE JOURNALIERE OU LA RENTE SERVIE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE EST CALCULEE D'APRES "SES SALAIRES OU SES GAINS" ;
ATTENDU QUE M. X..., QUI EXERCE LA DOUBLE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET DE SALARIE OCCASIONNEL, A ETE VICTIME, LE 8 AOUT 1979, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QU'IL ETAIT AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS LABROUSSE A PUCHAC ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE SES INDEMNITES JOURNALIERES DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LES SEULES RESSOURCES OU GAINS TIRES DE SON ACTIVITE SALARIEE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES SALAIRES ET GAINS VISES PAR LES ARTICLES 14 ET 24 DU DECRET DU 29 JUIN 1973 S'ENTENDENT DU PRODUIT DE TOUT TRAVAIL EFFECTUE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET COMPRENNENT NON SEULEMENT LA REMUNERATION QUE CELLE-CI A RECUE D'UN EMPLOYEUR, MAIS ENCORE LES REVENUS QUE LUI A PROCURES UNE ACTIVITE QUELCONQUE, EXERCEE PAR ELLE POUR SON PROPRE COMPTE, QUE CES REVENUS AIENT DONNE LIEU OU NON A COTISATION AU REGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;