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11/12/1985 | FRANCE | N°84-14212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 84-14212


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 ET 24 DU DECRET n° 73.598 DU 29 JUIN 1973 ;

ATTENDU QUE SELON CES TEXTES, L'INDEMNITE JOURNALIERE OU LA RENTE SERVIE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE EST CALCULEE D'APRES "SES SALAIRES OU SES GAINS" ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI EXERCE LA DOUBLE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET DE SALARIE OCCASIONNEL, A ETE VICTIME, LE 8 AOUT 1979, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QU'IL ETAIT AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS LABROUSSE A PUCHAC ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE SES INDEMNITES JOURNALIERES DEVAIENT ETRE CALCU

LEES SUR LES SEULES RESSOURCES OU GAINS TIRES DE SON ACTIVITE SALA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 ET 24 DU DECRET n° 73.598 DU 29 JUIN 1973 ;

ATTENDU QUE SELON CES TEXTES, L'INDEMNITE JOURNALIERE OU LA RENTE SERVIE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE EST CALCULEE D'APRES "SES SALAIRES OU SES GAINS" ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI EXERCE LA DOUBLE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET DE SALARIE OCCASIONNEL, A ETE VICTIME, LE 8 AOUT 1979, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QU'IL ETAIT AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS LABROUSSE A PUCHAC ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE SES INDEMNITES JOURNALIERES DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LES SEULES RESSOURCES OU GAINS TIRES DE SON ACTIVITE SALARIEE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES SALAIRES ET GAINS VISES PAR LES ARTICLES 14 ET 24 DU DECRET DU 29 JUIN 1973 S'ENTENDENT DU PRODUIT DE TOUT TRAVAIL EFFECTUE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET COMPRENNENT NON SEULEMENT LA REMUNERATION QUE CELLE-CI A RECUE D'UN EMPLOYEUR, MAIS ENCORE LES REVENUS QUE LUI A PROCURES UNE ACTIVITE QUELCONQUE, EXERCEE PAR ELLE POUR SON PROPRE COMPTE, QUE CES REVENUS AIENT DONNE LIEU OU NON A COTISATION AU REGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14212
Date de la décision : 11/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Indemnité journalière - Salaire de base - Eléments - Gains provenant d'une activité non-salariée - Activité d'exploitant agricole.

* AGRICULTURE - Accident du travail - Rente - Salaire de base - Eléments - Gains provenant d'une activité non salariée - Activité d'exploitant agricole.

L'indemnité journalière ou la rente servie à la victime d'un accident du travail agricole est calculée d'après "ses salaires ou ses gains". Ceux-ci s'entendent du produit de tout travail effectué par elle et comprennent non seulement la rémunération qu'elle a reçue d'un employeur, mais encore les revenus que lui a procurés une activité quelconque, exercée par elle pour son propre compte, que ces revenus aient donné lieu ou non à cotisation au régime des accidents du travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1964-02-06 Bulletin 1964 IV N° 144 p. 92 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-11-10 Bulletin 1981 V N° 882 p. 654 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1985, pourvoi n°84-14212, Bull. civ. 1985 V N° 599 p. 436
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 599 p. 436

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. Mme Barrairon
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14212
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