SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SAISIE PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ARAL, MOUZON, AZUELO, RICARD, PERRIN ET COLLEUIL, SOCIETE DE NOTAIRES, D'UNE DEMANDE EN RESTITUTION DES LOYERS PAYES A LA SOCIETE DE CREDIT UNION FINANCIERE DE LOCATION DE MATERIEL DITE UNIMAT EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL, APRES QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE DU MATERIEL AIT ETE PRONONCEE, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A RETENU QUE CETTE RESOLUTION AVAIT EU POUR EFFET DE PRIVER DE CAUSE LE CONTRAT DE CREDIT BAIL PORTANT SUR LE BIEN VENDU ET QUE CETTE ABSENCE DE CAUSE ENTRAINAIT LA RESOLUTION DE CE CONTRAT ;
QU'ELLE A ENONCE QUE S'AGISSANT D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE A EXECUTION SUCCESSIVE, LES EFFETS DE LA RESOLUTION POUVAIENT N'ETRE FIXES QU'A LA DATE A LAQUELLE LES OBLIGATIONS N'AVAIENT PLUS ETE REMPLIES ;
QU'AYANT ESTIME QUE LA JOUISSANCE DU MATERIEL LOUE DEVAIT ETRE TENUE POUR EFFECTIVE ET REGULIERE JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE AVAIT CONSIDERE QUE L'INSUFFISANCE DU MATERIEL ETAIT TELLE QU'ELLE EN COMPROMETTAIT L'UTILITE, ELLE A DECIDE QUE LES LOYERS VERSES EN CONTREPARTIE DE CETTE JOUISSANCE DEMEURAIENT ACQUIS, CES DONNEES ESSENTIELLES A LA DETERMINATION DES DROITS DES PARTIES FAISANT OBSTACLE A L'EFFET RETROACTIF NORMALEMENT ATTACHE A LA RESOLUTION DU CONTRAT ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE, L'APPAREIL LIVRE N'ETANT PAS CONFORME A L'USAGE AUQUEL IL ETAIT DESTINE, LA RESOLUTION DE LA VENTE QUI S'EN EST SUIVIE A EMPORTE ANEANTISSEMENT RETROACTIF DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, Y COMPRIS CELLES RESULTANT DU CONTRAT DE CREDIT BAIL QUI SE TROUVAIT RESOLU A LA DATE DE SA CONCLUSION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE MALGRE LA CASSATION QUI S'ENSUIT, IL N'Y A PAS LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL, LA COUR DE CASSATION POUVANT METTRE FIN AU LITIGE LORSQUE LES FAITS, TELS QU'ILS ONT ETE SOUVERAINEMENT CONSTATES ET APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND, LUI PERMETTENT D'APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;