SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA SUITE DE CONTROLES OPERES EN 1978 SUR LE CAFE-RESTAURANT LE GLACIER A PEZENAS ET LE CAMPING NOUVELLE FLORIDE A MARSEILLAN-PLAGE, EXPLOITES L'UN ET L'AUTRE PAR M. MICHEL X..., L'U.R.S.S.A F. DE BEZIERS A MIS CELUI-CI EN DEMEURE DE PAYER DEUX REDRESSEMENTS DE COTISATIONS S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 64.544 FRANCS ET A 315.321 FRANCS ;
QUE M. X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RENDU LA DECISION ATTAQUEE APRES EN AVOIR DELIBERE DANS UNE COMPOSITION QUI COMPRENAIT LE GREFFIER ;
MAIS ATTENDU QUE DANS L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE GREFFIER FAIT L'OBJET D'UNE MENTION DISTINCTE ET SEPAREE DE CELLE DES TROIS MAGISTRATS COMPOSANT LA COUR EN SORTE QUE L'INDICATION AUX TERMES DE LAQUELLE LA COUR AVAIT LA MEME COMPOSITION LORS DU DELIBERE N'IMPLIQUE AUCUNEMENT QUE LE GREFFIER Y AIT PARTICIPE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 164 PARAGRAPHE 3 MODIFIE DU DECRET n° 46 1378 DU 8 JUIN 1946 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE CONTROLE DE LA SECURITE SOCIALE DOIVENT COMMUNIQUER LE CAS ECHEANT LEURS OBSERVATIONS A L'EMPLOYEUR EN L'INVITANT A Y REPONDRE DANS LA HUITAINE ;
QUE CETTE COMMUNICATION CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, DESTINEE A ASSURER LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DU CONTROLE ET LA SAUVEGARDE DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QUE POUR ESTIMER QUE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION AVAIT ETE OBSERVE ET ADMETTRE LA VALIDITE DES MISES EN DEMEURE ADRESSEES A M. X..., LES JUGES DU FOND ENONCENT D'UNE PART, QUE LE CONTROLEUR A INVITE L'INTERESSE A LUI FIXER UN RENDEZ-VOUS POUR UNE DISCUSSION EN VUE D'UN ACCORD TRANSACTIONNEL, MAIS QU'IL S'Y EST REFUSE AVEC VIOLENCE ET QUE DANS CES CONDITIONS, M. X... EST IRRECEVABLE A EXCIPER DU DEFAUT DE COMMUNICATION DES RESULTATS DU CONTROLE ET DE L'IMPOSSIBILITE DE LES DISCUTER, LA MEME REMARQUE VALANT POUR LE CONTROLE DU CAFE-RESTAURANT "LE GLACIER" EFFECTUE CONJOINTEMENT A CELUI DU CAMPING "NOUVELLE FLORIDE", D'AUTRE PART, QUE M. X... A EU TOUT LOISIR DEPUIS LORS DE PRENDRE CONNAISSANCE DES RAPPORTS VERSES AUX DEBATS ET DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT CONSTANT QU'A L'ISSUE DE SES CONTROLES, L'AGENT DE L'U.R.S.S.A.F. N'AVAIT PAS COMMUNIQUE SES OBSERVATIONS A M. X... EN L'INVITANT A Y REPONDRE DANS LA HUITAINE, CE QUI AVAIT PRIVE CE DERNIER DE LA POSSIBILITE D'EN DISCUTER LE CONTENU ET DE PARVENIR EVENTUELLEMENT A UN APUREMENT SOUHAITABLE AVANT TOUT RECOURS, EN SORTE QUE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION N'AVAIT PAS ETE RESPECTE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;