SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 14 JUIN 1984) D'AVOIR CONDAMNE M. G. X..., SUR LE FONDEMENT D'UN ACTE DU 13 MARS 1979 PAR LEQUEL IL S'EST ENGAGE COMME CAUTION SOLIDAIRE D'UN PRET ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FORUM RESTAURATION LOISIRS (LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE) PAR LA SOCIETE FONCIA CREDIT AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT LA SOCIETE COMPAGNIE DU CREDIT UNIVERSEL, AU PAIEMENT DES SOMMES RESTANT DUES A CETTE DERNIERE SOCIETE, AU MOTIF QUE LE CAUTIONNEMENT SOUSCRIT PAR M. G. X... AVAIT UN CARACTERE COMMERCIAL ET QU'AINSI, G. X... N'ETAIT PAS FONDE A SE PREVALOIR DE L'INOBSERVATION, DANS L'ACTE DE CAUTIONNEMENT, DE LA FORMALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE POUR QUE LE CARACTERE COMMERCIAL D'UN CAUTIONNEMENT (CONTRAT CIVIL PAR NATURE) PUISSE ETRE RETENU, IL FAUT QUE LA CAUTION AIT EU, DANS L'OPERATION GARANTIE, UN INTERET PERSONNEL ;
QUE CET INTERET NE SAURAIT EXISTER DU SEUL FAIT QUE LA CAUTION ETAIT GERANTE DE LA SOCIETE DEBITRICE PRINCIPALE, CAR IL DOIT RESULTER D'UNE ANALYSE MOTIVEE DES ELEMENTS SPECIFIQUES DE LA CAUSE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI A DEDUIT L'INTERET PERSONNEL QUE M. X... AURAIT EU A CAUTIONNER LES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE FORUM RESTAURATION LOISIRS DE SA SEULE QUALITE DE GERANT DE CETTE DERNIERE, A STATUE PAR DES MOTIFS D'ORDRE GENERAL ET, PARTANT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1326, 2011 DU CODE CIVIL ET 109 DU CODE DE COMMERCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL OBLIGENT LES JUGES DU FOND A RECHERCHER SI L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION PORTAIT, ECRITE DE SA MAIN, UNE MENTION EXPRIMANT DE FACON EXPLICITE ET NON AMBIGUE LA CONNAISSANCE PAR ELLE DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION QU'ELLE CONTRACTAIT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI SE CONTENTE DE RELEVER QUE M. X... A SIGNE EN QUALITE DE CAUTION LE MEME ACTE QU'IL AVAIT SIGNE EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE DEBITRICE, SANS A AUCUN MOMENT CARACTERISER UNE MENTION MANUSCRITE DE SA PART EXPRIMANT DE FACON EXPLICITE L'ETENDUE DE SON OBLIGATION DE CAUTIONNEMENT, A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DUDIT ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE M. G. X..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, AVAIT UN INTERET PERSONNEL A L'OCTROI DU PRET CONSENTI A CETTE SOCIETE ;
QU'AYANT, A JUSTE TITRE, DECIDE QUE LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX AVAIT, DES LORS, UN CARACTERE COMMERCIAL, ELLE A DECIDE, A BON DROIT, EN L'ETAT DE LA LEGISLATION ANTERIEURE A LA LOI DU 12 JUILLET 1980, QUE L'ECRIT QUI LE CONSTATAIT N'ETAIT PAS SOUMIS A LA FORMALITE DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.