SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 8 AVRIL 1981, LE DOCTEUR X..., SALARIE DE LA SOCIETE D'ETUDES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES DE L'ILE-DE-FRANCE (S.E.S.I.F.), QUI ACCOMPLISSAIT EN ANGLETERRE UNE MISSION POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CET ACCIDENT DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA PROTECTION LEGALE D'UN SALARIE EN MISSION NE CONCERNE QUE LA DUREE NORMALE D'EXECUTION DE LA MISSION, ET QU'EN L'ETAT DES DECLARATIONS SUCCESSIVES DU DOCTEUR Y..., IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER QUELLE ETAIT L'HEURE EXACTE DU RENDEZ-VOUS PRIS AVEC CE PRATICIEN POUR DETERMINER SI LE DOCTEUR X..., EN ESSAYANT DE JOINDRE SON CORRESPONDANT BRITANNIQUE A UNE HEURE TRES TARDIVE (23 HEURES), N'AVAIT PAS REPRIS SON INDEPENDANCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE FAISANT VALOIR QUE L'ATTESTATION TRANSMISE EN COURS DE DELIBERE PAR LE DOCTEUR LEWIS ETAIT EN CONTRADICTION AVEC LES AUTRES DECLARATIONS, SITUANT ENTRE 20 HEURES ET 20 HEURES 30 L'HEURE DU RENDEZ-VOUS, DE SORTE QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE SE PRONONCER SUR UN TEL MOYEN TIRE DE LA NORMALITE DE L'HEURE DU RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL, AU REGARD DE L'HEURE SURVENUE DU RENDEZ-VOUS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, RELEVE QUE SI LE DOCTEUR X... N'A REJOINT QUE TRES TARD LA VILLE DE PETERSFIELD OU L'ATTENDAIT LE DOCTEUR Y..., C'EST PARCE QU'IL SAVAIT QUE CELUI-CI ETAIT TENU PAR D'AUTRES OBLIGATIONS ;
QU'ELLE PRECISE QUE LE DOCTEUR X... A MIS A PROFIT LE TEMPS QUE LUI LAISSAIT L'HEURE TARDIVE DU RENDEZ-VOUS POUR DESCENDRE DANS UN HOTEL ET ETUDIER LES DOSSIERS RELATIFS A SA MISSION, DANS L'EXECUTION DE LAQUELLE IL DISPOSAIT DES PLUS LARGES POSSIBILITES D'INITIATIVE ET DE DECISION ;
QU'ELLE AJOUTE QUE, A LA SUITE DE DIVERS CONTRE-TEMPS, LE RENDEZ-VOUS PREVU N'A PU AVOIR LIEU, ET QUE DES QU'IL SE FUT CONVAINCU DE L'IMPOSSIBILITE DE RENCONTRER, CE SOIR-LA, SON CORRESPONDANT, LE DOCTEUR X... A PRIS DIRECTEMENT LE CHEMIN DE MIDHURST, OU SON EMPLOYEUR LUI AVAIT RESERVE UNE CHAMBRE ;
QUE L'ACCIDENT A EU LIEU PEU APRES QU'IL EUT QUITTE PETERSFIELD ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTAIT QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LE DOCTEUR X... N'AVAIT PAS RECOUVRE SA PLEINE INDEPENDANCE ET N'AVAIT PAS INTERROMPU SA MISSION POUR DES MOTIFS DICTES PAR L'INTERET PERSONNEL ET INDEPENDANTS DE L'EMPLOI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.