SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 338 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA PENSION DE VIEILLESSE EST AUGMENTEE D'UNE BONIFICATION D'UN DIXIEME POUR TOUT ASSURE DE L'UN OU L'AUTRE SEXE AYANT EU AU MOINS TROIS ENFANTS ET QU'OUVRENT EGALEMENT DROIT A CETTE BONIFICATION LES ENFANTS AYANT ETE, PENDANT AU MOINS NEUF ANS AVANT LEUR SEIZIEME ANNIVERSAIRE, ELEVES PAR LE TITULAIRE DE LA PENSION ET A SA CHARGE OU A CELLE DE SON CONJOINT ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE MME X... NE PEUT PRETENDRE A CETTE BONIFICATION, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE L'ENFANT DONT ELLE EST ACCOUCHEE LE 20 AVRIL 1945 A FAIT L'OBJET DE LA PART DE L'OFFICIER DE L'ETAT-CIVIL D'UN ACTE D'ENFANT SANS VIE ENREGISTRE SUR LES REGISTRES DES DECES, QU'A DEFAUT DE DECISION DE LA JURIDICTION COMPETENTE, SA NAISSANCE N'A PAS ETE LEGALEMENT CONSTATEE ET QUE LA JURIDICTION SOCIALE N'EST PAS HABILITEE A APPRECIER UNE TELLE SITUATION ET A EN TIRER DES CONSEQUENCES JURIDIQUES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 338, ALINEA 1ER, IMPOSE SEULEMENT QUE L'ASSURE AIT EU AU MOINS TROIS ENFANTS SANS EXIGER QU'ILS AIENT VECU ET AIENT ETE ELEVES PAR CE DERNIER ET ALORS QUE LA NAISSANCE DE L'ENFANT RESULTANT DE L'ACTE DE L'ETAT CIVIL DRESSE DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LE DECRET DU 4 JUILLET 1906, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;