SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 45 DU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 MARS 1979 ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'A.S.S.E.D.I.C. DE LA REGION LYONNAISE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT D'ALLOCATION DE CHOMAGE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SERVIE INDUMENT A M. HUGO X..., ARTISTE CHOREGRAPHE, SALARIE DE L'ASSOCIATION COMPAGNIE DE LA TRABOULE, LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 30 AVRIL 1979, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE S'IL ETAIT CONSTANT QUE L'INTERESSE AVAIT, PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, EXERCE UNE ACTIVITE AU SEIN DE LA MEME ASSOCIATION QUI L'EMPLOYAIT PRECEDEMMENT, NOTAMMENT EN Y ORGANISANT DES STAGES, IL RESULTAIT D'UNE ENQUETE QUE CETTE ACTIVITE ETAIT BENEVOLE, M. X..., QUI N'AVAIT PERCU AUCUNE REMUNERATION, AYANT TENTE DE RENDRE LADITE ASSOCIATION "PLUS PRODUCTIVE POUR POUVOIR SE DECLARER UN SALAIRE ULTERIEUREMENT" ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS VERIFIER QUE CETTE ACTIVITE N'ETAIT PAS DE NATURE A METTRE CELUI QUI S'Y LIVRAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECHERCHER UN AUTRE EMPLOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;