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09/12/1985 | FRANCE | N°83-42240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 83-42240


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE PAR LAQUELLE M. CHRISTIAN X..., GERANT D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, RECLAMAIT PAIEMENT A CELLE-CI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL NE POUVAIT ETRE ADMIS QU'EN PERCEVANT LES INDEMNITES ET PRIME DE FIN DE GERANCE PREVUES PAR LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS DU 25 AVRIL 1973 ET 21 JANVIER 1977 M. X... AURAIT DEFINITIVE

MENT OPTE POUR LE STATUT COMMERCIAL DES LORS QUE SUR ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE PAR LAQUELLE M. CHRISTIAN X..., GERANT D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, RECLAMAIT PAIEMENT A CELLE-CI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL NE POUVAIT ETRE ADMIS QU'EN PERCEVANT LES INDEMNITES ET PRIME DE FIN DE GERANCE PREVUES PAR LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS DU 25 AVRIL 1973 ET 21 JANVIER 1977 M. X... AURAIT DEFINITIVEMENT OPTE POUR LE STATUT COMMERCIAL DES LORS QUE SUR LA FACTURE L'INTERESSE AVAIT PORTE LA MENTION "SOUS RESERVE DE TOUS MES DROITS, NOTAMMENT DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALES ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA PERCEPTION, APRES LA CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES, D'INDEMNITES ET PRIMES DE FIN DE GERANCE EN VERTU D'ACCORDS QUI EXCLUENT TOUT CUMUL ENTRE LES AVANTAGES QU'ILS PREVOIENT ET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL EST INCOMPATIBLE AVEC LE BENEFICE DE CES DERNIERES DISPOSITIONS, LA COUR D'APPEL VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Article L. 781-1 du Code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Renonciation - Acceptation de l'indemnité de fin de gérance prévue par l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 - Portée.

* GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Article L. 781-1 du Code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Renonciation - Acceptation de l'indemnité de fin de gérance prévue par l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973 - Portée.

* PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant - Article L. 781-1 du Code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Renonciation - Acceptation de l'indemnité de fin de gérance prévue par l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973 - Portée

* PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant - Article L. 781-1 du Code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Renonciation - Acceptation de l'indemnité de fin de gérance prévue par l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 - Portée

* PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Gérant libre - Gérant d'une station-service de produits pétroliers - Article L. 781-1 du Code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Exclusion

La perception, après la cessation des relations contractuelles, d'indemnités et primes de fin de gérance en vertu d'accords qui excluent tout cumul entre les avantages qu'ils prévoient et les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, est incompatible avec le bénéfice de ces dernières dispositions. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande d'un gérant de station-service en paiement, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code du travail, de diverses indemnités de rupture, en retenant qu'il ne pouvait être admis qu'en percevant les indemnités et prime de fin de gérance prévues par les accords interprofessionnels du 25 avril 1973 et du 21 janvier 1977, l'intéressé aurait définitivement opté pour le statut commercial dès lors qu'il avait porté sur la facture la mention "sous réserve de tous mes droits, notamment devant la juridiction prud'homale".


Références :

Accord interprofessionnel du 25 avril 1973
Accord interprofessionnel du 21 janvier 1977
Code du travail L781-1
Loi du 21 mars 1941 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 avril 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-03 Bulletin 1983 V N° 133 p. 94 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1985-04-17 Bulletin 1985 V N° 233 (1) p. 168 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 déc. 1985, pourvoi n°83-42240, Bull. civ. 1985 V N° 583 p. 425
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 583 p. 425
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Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/12/1985
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83-42240
Numéro NOR : JURITEXT000007016873 ?
Numéro d'affaire : 83-42240
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1985-12-09;83.42240 ?
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