SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE PAR LAQUELLE M. CHRISTIAN X..., GERANT D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, RECLAMAIT PAIEMENT A CELLE-CI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL NE POUVAIT ETRE ADMIS QU'EN PERCEVANT LES INDEMNITES ET PRIME DE FIN DE GERANCE PREVUES PAR LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS DU 25 AVRIL 1973 ET 21 JANVIER 1977 M. X... AURAIT DEFINITIVEMENT OPTE POUR LE STATUT COMMERCIAL DES LORS QUE SUR LA FACTURE L'INTERESSE AVAIT PORTE LA MENTION "SOUS RESERVE DE TOUS MES DROITS, NOTAMMENT DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA PERCEPTION, APRES LA CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES, D'INDEMNITES ET PRIMES DE FIN DE GERANCE EN VERTU D'ACCORDS QUI EXCLUENT TOUT CUMUL ENTRE LES AVANTAGES QU'ILS PREVOIENT ET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL EST INCOMPATIBLE AVEC LE BENEFICE DE CES DERNIERES DISPOSITIONS, LA COUR D'APPEL VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;