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09/12/1985 | FRANCE | N°83-14562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 83-14562


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 59 DU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 27 MARS 1979 RELATIVE AU REGIME NATIONAL INTERPROFESSIONNEL D'ALLOCATIONS SPECIALES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI, ENSEMBLE L'ARTICLE 1 DE LA DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSEDIC DU 29 MARS 1979 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A CONDAMNE M. MICHEL X... A PAYER A L'ASSEDIC DE NANCY DIVERSES SOMMES AU TITRE DES CONTRIBUTIONS CHOMAGE ET GARANTIES DE SALAIRES POUR L'ANNEE 1982, A LIMITE A CENT VINGT FRANCS LE MONTANT DE LA CONDMMNATION AUX FRAIS FORFAITAIRES DE RECOUVREMENT, AU MOTIF QUE L'ARTICLE

1 DE LA DECISION DU 29 MARS 1979 PREVOIT EXPRESEMENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 59 DU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 27 MARS 1979 RELATIVE AU REGIME NATIONAL INTERPROFESSIONNEL D'ALLOCATIONS SPECIALES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI, ENSEMBLE L'ARTICLE 1 DE LA DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSEDIC DU 29 MARS 1979 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A CONDAMNE M. MICHEL X... A PAYER A L'ASSEDIC DE NANCY DIVERSES SOMMES AU TITRE DES CONTRIBUTIONS CHOMAGE ET GARANTIES DE SALAIRES POUR L'ANNEE 1982, A LIMITE A CENT VINGT FRANCS LE MONTANT DE LA CONDMMNATION AUX FRAIS FORFAITAIRES DE RECOUVREMENT, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 1 DE LA DECISION DU 29 MARS 1979 PREVOIT EXPRESEMENT QUE LES FRAIS RECLAMES LORS DE LA CITATION COMPRENNENT CEUX AFFERENTS A LA MISE EN DEMEURE AVEC LESQUELS, PAR CONSEQUENT, ILS NE PEUVENT SE CUMULER ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ASSEDIC AVAIT ADRESSE A M. X... TROIS MISES EN DEMEURE SUCCESSIVES POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS AFFERENTES, RESPECTIVEMENT AUX PREMIER, DEUXIEME ET QUATRIEME TRIMESTRES 1982, SEULE LA DERNIERE, QUI REPRENAIT LES IMPAYES ANTERIEURES, AYANT ETE SUIVIE DE LA CITATION EN JUSTICE ;

QU'EN ETENDANT LA REGLE DU NON-CUMUL AUX FRAIS DES DEUX PREMIERES MISES EN DEMEURE ENTRAINES, AVANT CEUX DE LA PROCEDURE COMMUNE, PAR LE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DISTINCTES, LE JUGE DU FOND A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-14562
Date de la décision : 09/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) - Contribution à la charge de l'employeur - Non paiement à l'échéance - Frais de recouvrement - Règle de non-cumul des frais de mise en demeure avec les frais de citation - Mises en demeure successives - Effet.

A violé l'article 59 du règlement annexé à la Convention du 27 mars 1979 relative au régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et l'article 1 de la décision du Conseil d'administration de l'ASSEDIC du 29 mars 1979, le juge du fond qui a étendu la règle de non-cumul aux frais des deux premières mises en demeure entraînées, avant ceux de la procédure commune, par le recouvrement de cotisations distinctes alors qu'il n'était pas contesté que l'ASSEDIC avait adressé à l'employeur trois mises en demeure successives pour défaut de paiement des cotisations afférentes aux premier, deuxième et quatrième trimestres 1982, seule la dernière qui reprenait les impayés antérieurs ayant été suivie de la citation en justice.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thionville, 16 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1985, pourvoi n°83-14562, Bull. civ. 1985 V N° 593 p. 433
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 593 p. 433

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14562
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