SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 59 DU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 27 MARS 1979 RELATIVE AU REGIME NATIONAL INTERPROFESSIONNEL D'ALLOCATIONS SPECIALES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI, ENSEMBLE L'ARTICLE 1 DE LA DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSEDIC DU 29 MARS 1979 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A CONDAMNE M. MICHEL X... A PAYER A L'ASSEDIC DE NANCY DIVERSES SOMMES AU TITRE DES CONTRIBUTIONS CHOMAGE ET GARANTIES DE SALAIRES POUR L'ANNEE 1982, A LIMITE A CENT VINGT FRANCS LE MONTANT DE LA CONDMMNATION AUX FRAIS FORFAITAIRES DE RECOUVREMENT, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 1 DE LA DECISION DU 29 MARS 1979 PREVOIT EXPRESEMENT QUE LES FRAIS RECLAMES LORS DE LA CITATION COMPRENNENT CEUX AFFERENTS A LA MISE EN DEMEURE AVEC LESQUELS, PAR CONSEQUENT, ILS NE PEUVENT SE CUMULER ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ASSEDIC AVAIT ADRESSE A M. X... TROIS MISES EN DEMEURE SUCCESSIVES POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS AFFERENTES, RESPECTIVEMENT AUX PREMIER, DEUXIEME ET QUATRIEME TRIMESTRES 1982, SEULE LA DERNIERE, QUI REPRENAIT LES IMPAYES ANTERIEURES, AYANT ETE SUIVIE DE LA CITATION EN JUSTICE ;
QU'EN ETENDANT LA REGLE DU NON-CUMUL AUX FRAIS DES DEUX PREMIERES MISES EN DEMEURE ENTRAINES, AVANT CEUX DE LA PROCEDURE COMMUNE, PAR LE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DISTINCTES, LE JUGE DU FOND A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;