| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 83-13854
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE BENEFICE DE LA BONIFICATION DU DIZIEME PREVUE A L'ARTICLE L. 338 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUVAIT ETRE ACCORDE A M. X... ALORS QUE CELUI-CI, BIEN QU'AYANT EU TROIS ENFANTS, N'EN A REELLEMENT ELEVE QUE DEUX, LE TROISIEME ETANT NE " PRESENTEMENT SANS VIE " LE 6 NOVEMBRE 1950 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'ARTICLE L. 338, L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXACTEMENT QU'EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS AYANT UN LIEN DE FILIATION DIRECTE
AVEC L'ASSURE ET VISES A L'ALINEA 1ER DE CET ARTICLE...
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE BENEFICE DE LA BONIFICATION DU DIZIEME PREVUE A L'ARTICLE L. 338 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUVAIT ETRE ACCORDE A M. X... ALORS QUE CELUI-CI, BIEN QU'AYANT EU TROIS ENFANTS, N'EN A REELLEMENT ELEVE QUE DEUX, LE TROISIEME ETANT NE " PRESENTEMENT SANS VIE " LE 6 NOVEMBRE 1950 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'ARTICLE L. 338, L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXACTEMENT QU'EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS AYANT UN LIEN DE FILIATION DIRECTE AVEC L'ASSURE ET VISES A L'ALINEA 1ER DE CET ARTICLE, LA CONDITION DE VIE DE L'ENFANT ET LA CHARGE EN RESULTANT QUI ETAIENT PREVUES PAR LES TEXTES ANTERIEURS N'ONT PAS ETE REPRISES PAR LA LOI DU 23 AOUT 1948 ET QUE LES DISPOSITIONS ACTUELLES N'ETABLISSENT AUCUNE RESTRICTION QUANT AUX ENFANTS NES DE L'ASSURE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE TROIS ENFANTS ETAIENT NES AU FOYER DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QU'IL POUVAIT BENEFICIER DE LA BONIFICATION LITIGIEUSE ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 83-13854 Date de la décision : 09/12/1985 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Bonification pour enfants - Enfant inscrit au registre des décès comme " présentement sans vie "
* ETAT CIVIL - Acte de décès - Enfant " présentement sans vie " - Portée de l'inscription.
Il résulte de l'article L. 338 du code de la sécurité sociale que la pension de vieillesse est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout assuré de l'un et de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants et qu'ouvrent également droit à cette bonification les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint (arrêt n° 1).
Ainsi, en ce qui concerne les enfants ayant un lien de filiation directe avec l'assuré et visés à l'alinéa 1er de cet article, la condition de vie de l'enfant et la charge en résultant qui étaient prévues par les textes antérieurs n'ont pas été reprises par la loi du 23 août 1948, les dispositions actuelles n'établissant aucune restriction quant aux enfants nés de l'assuré (arrêt n° 2).
Par suite, il y a lieu de tenir compte d'un enfant ayant fait l'objet de la part de l'officier d'état civil d'un acte "d'enfant sans vie" enregistré sur le registre des décès, sa naissance résultant de cet acte dressé dans les formes prescrites par le décret du 4 juillet 1806 (arrêts n° 1 et 2).
Références :
Code de la sécurité sociale L338 al. 1 Décret du 04 juillet 1806 Loi du 23 août 1948
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13854
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