SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE NE SONT DES TIERS, AU SENS DE CE TEXTE QUE CEUX QUI, N'AYANT PAS ETE PARTIES A L'ACTE DE CESSION, ONT INTERET A CE QUE LE CEDANT SOIT ENCORE CREANCIER ;
ATTENDU, QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 13 JUIN 1973, LES EPOUX Z... ONT EMPRUNTE AUX EPOUX Y... UNE SOMME DE 350. 000 FRS AU TAUX DE 8 % L'AN REMBOURSABLE LE 15 AVRIL 1976 ;
QU'EN GARANTIE DE CE PRET, MME Z... A AFFECTE, A TITRE DE NANTISSEMENT, 3. 955 PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KELLERMANN PEUPLIERS (LA S. C. I.) DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE ;
QUE CE NANTISSEMENT A ETE SIGNIFIE A LA S. C. I. ;
QU'IL ETAIT STIPULE A L'ACTE QUE LA CREANCE ETAIT TRANSMISSIBLE PAR ENDOSSEMENT DE QUATRE GROSSES A ORDRE ;
QUE, LE 18 DECEMBRE 1973, CETTE CREANCE A ETE CEDEE A M. B... ;
QUE, FAUTE POUR LES EPOUX Z... DE S'ACQUITTER DE LEUR DETTE, M. B... LES A ASSIGNES EN PAIEMENT ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 28 MARS 1980, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A FIXE SA CREANCE A LA SOMME DE 527. 333 FRS, LUI A ATTRIBUE, JUSQU'A CONCURRENCE DE CETTE SOMME, LA PROPRIETE DES PARTS DE LA S. C. I., EN COMMETTANT UN EXPERT POURLEUR EVALUATION ;
QUE LE TRESORIER PRINCIPAL DE SAINT-CLOUD A FORME TIERCE OPPOSITION A CE JUGEMENT, EN FAISANT VALOIR QU'IL ETAIT CREANCIER DES EPOUX Z... POUR UNE SOMME DE 29. 151. 682, 35 FRS, QU'IL AVAIT FAIT PRATIQUER, LE 17 FEVRIER 1976, UNE SAISIE-ARRET SUR LEURS PARTS, VALIDEE PAR JUGEMENT DU 4 JANVIER 1977, FRAPPE D'APPEL PAR MME Z..., ET QUE SON PRIVILEGE, FONDE SUR L'ARTICLE 1290 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PRIMAIT CELUI DE M. B... ;
ATTENDU QUE POUR ESTIMER QUE M. B... NE JUSTIFIAIT PAS SUR LES PARTS SOCIALES D'UN DROIT OPPOSABLE AU TRESOR PUBLIC, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LE TRESORIER PRINCIPAL ETAIT UN TIERS QUI POUVAIT SE PREVALOIR DU DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA CESSION DE CREANCE PAR M. B... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRESORIER PRINCIPAL, AUQUEL ETAIT OPPOSABLE LE GAGE CONSTITUE AU PROFIT DES EPOUX Y... ANTERIEUREMENTA LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR LUI-QUEL QUE SOIT LE TITULAIRE ACTUEL DE LA CREANCE A LAQUELLE CE GAGE ETAIT ATTACHE-N'AVAIT PAS INTERET A SE PREVALOIR DE CE DEFAUT DE SIGNIFICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;