La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1985 | FRANCE | N°83-41913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1985, 83-41913


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-4 ET L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE S. C. O. A (STE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN) QUI AVAIT MIS M. X..., SALARIE A SON SERVICE, A LA DISPOSITION D'UNE DE SES FILIALES AFRICAINES, LA SOCIETE GABONA ET QUI AVAIT REFUSE DE L'EMPLOYER APRES QU'IL EUT ETE LICENCIE PAR CELLE-CI, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LORSQUE LE SALARIE LICENCIE PAR LA FILIALE ETRANGERE A, OBTENU D

E CELLE-CI AMIABLEMENT OU JUDICIAIREMENT TOUTES...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-4 ET L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE S. C. O. A (STE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN) QUI AVAIT MIS M. X..., SALARIE A SON SERVICE, A LA DISPOSITION D'UNE DE SES FILIALES AFRICAINES, LA SOCIETE GABONA ET QUI AVAIT REFUSE DE L'EMPLOYER APRES QU'IL EUT ETE LICENCIE PAR CELLE-CI, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LORSQUE LE SALARIE LICENCIE PAR LA FILIALE ETRANGERE A, OBTENU DE CELLE-CI AMIABLEMENT OU JUDICIAIREMENT TOUTES LES SOMMES AUXQUELLES IL ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE AU TITRE DE LA RESILIATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET, ETE RAPATRIE PAR LA SOCIETE MERE FRANCAISE, CETTE DERNIERE EST DELIVREE DE L'OBLIGATION, MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, DE PROCURER UN NOUVEL EMPLOI A L'INTERESSE ;

QUE TEL A ETE LE CAS EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS OPEREES PAR LA COUR D'APPEL QUE, PAR UN ARRET DU 18 JUILLET 1977, LA COUR SUPREME DU GABON AVAIT CONDAMNE LA SOCIETE GABONA A PAYER DES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT A M. X..., TOUT EN AYANT DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, EN RAISON DE SES " FAUTES GRAVES ET LOURDES ", ET QUE LE SALARIE AVAIT ETE RAPATRIE EN FRANCE PAR LA SCOA, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL INCOMBAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI, EN PRENANT L'INITIATIVE D'ASSIGNER LA FILIALE ETRANGERE EN PAIEMENT DES SOMMES AUXQUELLES IL PRETENDAIT AVOIR DROIT AU TITRE DE LA RESILIATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL, M. X... N'AVAIT PAS ACCOMPLI UN ACTE POSITIF MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE SA VOLONTE DE RENONCER AU BENEFICE DE L'ARTICLE L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL ET SUSCEPTIBLE D'ETRE INTERPRETE COMME TEL PAR LA SOCIETE SCOA QUI ETAIT AINSI EN DROIT DE S'ESTIMER DELIVREE DES OBLIGATIONS VISEES AUDIT TEXTE ;

ALORS QUE, EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A OMIS DE RECHERCHER SI LES " FAUTES GRAVES ET LOURDES " IMPUTEES PAR LA COUR SUOREME DU GABON A M. X... ET NON CONTESTEES PAR CE DERNIER, N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE CARACTERISER, EN TOUTE HYPOTHESE, UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, LEGITIMANT LA DECISION DE LA SCOA DE NE PAS PROCURER UN NOUVEL EMPLOI A L'INTERESSE ;

ALORS QUE ELLE, A ENFIN OMIS DE CONSTATER LA DATE A LAQUELLE LA SOCIETE MERE AVAIT ETE INFORMEE DU LICENCIEMENT PRONONCE PAR SA FILIALE, ET NOTAMMENT DE CONSTATER SI CETTE INFORMATION N'ETAIT PAS POSTERIEURE A L'INDEMNISATION TOTALE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE LICENCIEMENT, CE QUI PRIVAIT D'OBJET L'OBLIGATION LEGALE DE REINTEGRATION, LAQUELLE NE S'IMPOSAIT DES LORS PLUS A LA SOCIETE MERE ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LE FAIT QUE LE SALARIE LICENCIE PAR LA FILIALE ETRANGERE AIT RECU DE CELLE-CI DES INDEMNITES DE RUPTURE NE SUFFIT PAS A DECHARGER LA SOCIETE MERE DE L'OBLIGATION, DECOULANT DE L'ARTICLE L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL DE LUI PROCURER UN NOUVEL EMPLOI ;

QUE D'AUTRE PART, LA SCOA NE SOUTENAIT PAS DEVANT LES JUGES DU FOND QUI N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER SUR CES POINTS, QUE M. X... EUT RENONCE AUX DROITS RESULTANT A SON PROFIT DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE, ET N'ALLEGUAIT PAS COMME CAUSE DE LICENCIEMENT LES FAUTES QUI AVAIENT EETE REPROCHEES AU SALARIE PAR LA FILIALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-8, L. 122-9 ET L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X... FAIT, DE SON COTE GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE LA DEMANDE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LA SCOA EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;

ALORS D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, LA SOCIETE MERE TENUE APRES LE LICENCIEMENT D'UN SALARIE PAR UNE DE SES FILIALES ETRANGERES DE PROCURER UN NOUVEL EMPLOI A L'INTERESSE PEUT NEANMOINS LE CONGEDIER EN RESPECTANT LES REGLES DE LA RESILIATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE CE TEXTE N'ETABLISSANT AUCUNE DISTINCTION SELON QUE LE SALARIE A OU NON FAIT AUPARAVANT VALOIR SES DROITS AUPRES DE LA FILIALE ETRANGERE, LA COUR D'APPEL QUI A REFUSE DE CONDAMNER LA SOCIETE MERE AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE EN RAISON D'UN VERSEMENT DEJA EFFECTUE DE CE CHEF PAR LA FILIALE ETRANGERE A AJOUTE A L'ARTICLE L. 122-14-8 UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTE PAS ;

ALORS D'AUTRE PART QU'EN DECLARANT L'ENSEMBLE DES REGLES DE LA RESILIATION UNILATERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE APPLICABLES AU CONGEDIEMENT DECIDE PAR LA SOCIETE MERE, LE LEGISLATEUR A EU LE SOUCI D'ASSURER AU SALARIE PRECEDEMMENT LICENCIE PAR LA FILIALE ETRANGERE LA PROTECTION INTEGRALE DU DROIT DU TRAVAIL FRANCAIS ET AUSSI DE GARANTIR UNE RECHERCHE EFFICACE DES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT PAR LA SOCIETE MERE ;

QU'AINSI LE VERSEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE PAR CETTE DERNIERE AYANT UNE CAUSE ENTIEREMENT DISTINCTE DE CELUI EVENTUELLEMENT EFFECTUE PAR LA FILIALE ETRANGERE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN DISPENSER LA SOCIETE MERE ;

ET ALORS ENFIN QUE LA RECONNAISSANCE PAR L'ARRET ATTAQUE DU DEFAUT DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT PRONONCE PAR LA SOCIETE MERE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, COMMISE PAR LE SALARIE ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ACCORDER A CE DERNIER PAYEMENT DES DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL TOUT EN LE DEBOUTANT DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE SI EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, LA SOCIETE MERE QUI ENTEND CONGEDIER LE SALARIE DOIT LUI VERSER DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT EN TENANT COMPTE DE L'ANCIENNETE ACQUISE AU SERVICE DE LA FILIALE, LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT DECIDE QUE CE SALARIE NE SAURAIT CEPENDANT POUR UNE MEME PERIODE DE TRAVAIL, CUMULER LES INDEMNITES VERSEES A CE TITRE PAR LA FILIALE QUI L'A LICENCIE, AVEC CELLES QU'IL POURRAIT OBTENIR A LA SUITE DE SON CONGEDIEMENT PAR LA SOCIETE MERE ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE L'INTERESSE AVAIT RECU DE LA FILIALE AFRICAINE DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT CALCULEES SUR L'ENSEMBLE DE SA CARRIERE, ET DU MONTANT DE CELLES QU'IL AURAIT PERCUES EN FRANCE, EN A DEDUIT A BON DROIT, QU'IL NE POUVAIT OBTENIR, A NOUVEAU, LES MEMES INDEMNITES DE LA SCOA ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41913
Date de la décision : 04/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Société - Salarié mis au service d'une filiale étrangère - Licenciement par cette dernière - Paiement des indemnités de rupture par la filiale étrangère - Effet.

Le fait qu'un salarié, licencié par la filiale étrangère au service de laquelle il a été mis à disposition, ait reçu de celle-ci des indemnités de rupture ne suffit pas à décharger la société mère de l'obligation découlant de l'article L. 122-14-8 du Code du travail de lui procurer un nouvel emploi.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Société - Salarié mis au service d'une filiale étrangère - Licenciements successifs par la filiale et par la société mère - Indemnités - Paiement - Cumul (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Paiement - Salarié mis au service d'une filiale étrangère - Licenciements successifs par la filiale étrangère et la société mère - * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Paiement - Salarié mis au service d'une filiale étrangère - Licenciements successifs par la filiale étrangère et la société mère.

Si en application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, la société mère qui entend congédier un salarié mis à la disposition d'une filiale étrangère, doit lui verser des indemnités de préavis et de licenciement en tenant compte de l'ancienneté acquise au service de la filiale, ce salarié ne saurait cependant pour une même période de travail, cumuler les indemnités versées à ce titre par la filiale qui l'a licencié, avec celles qu'il pourrait obtenir à la suite de son congédiement par la société mère.


Références :

Code du travail L122-14-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1985, pourvoi n°83-41913, Bull. civ. 1985 V N° 569 p. 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 569 p. 413

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award