SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-4 ET L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE S. C. O. A (STE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN) QUI AVAIT MIS M. X..., SALARIE A SON SERVICE, A LA DISPOSITION D'UNE DE SES FILIALES AFRICAINES, LA SOCIETE GABONA ET QUI AVAIT REFUSE DE L'EMPLOYER APRES QU'IL EUT ETE LICENCIE PAR CELLE-CI, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LORSQUE LE SALARIE LICENCIE PAR LA FILIALE ETRANGERE A, OBTENU DE CELLE-CI AMIABLEMENT OU JUDICIAIREMENT TOUTES LES SOMMES AUXQUELLES IL ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE AU TITRE DE LA RESILIATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET, ETE RAPATRIE PAR LA SOCIETE MERE FRANCAISE, CETTE DERNIERE EST DELIVREE DE L'OBLIGATION, MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, DE PROCURER UN NOUVEL EMPLOI A L'INTERESSE ;
QUE TEL A ETE LE CAS EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS OPEREES PAR LA COUR D'APPEL QUE, PAR UN ARRET DU 18 JUILLET 1977, LA COUR SUPREME DU GABON AVAIT CONDAMNE LA SOCIETE GABONA A PAYER DES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT A M. X..., TOUT EN AYANT DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, EN RAISON DE SES " FAUTES GRAVES ET LOURDES ", ET QUE LE SALARIE AVAIT ETE RAPATRIE EN FRANCE PAR LA SCOA, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL INCOMBAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI, EN PRENANT L'INITIATIVE D'ASSIGNER LA FILIALE ETRANGERE EN PAIEMENT DES SOMMES AUXQUELLES IL PRETENDAIT AVOIR DROIT AU TITRE DE LA RESILIATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL, M. X... N'AVAIT PAS ACCOMPLI UN ACTE POSITIF MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE SA VOLONTE DE RENONCER AU BENEFICE DE L'ARTICLE L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL ET SUSCEPTIBLE D'ETRE INTERPRETE COMME TEL PAR LA SOCIETE SCOA QUI ETAIT AINSI EN DROIT DE S'ESTIMER DELIVREE DES OBLIGATIONS VISEES AUDIT TEXTE ;
ALORS QUE, EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A OMIS DE RECHERCHER SI LES " FAUTES GRAVES ET LOURDES " IMPUTEES PAR LA COUR SUOREME DU GABON A M. X... ET NON CONTESTEES PAR CE DERNIER, N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE CARACTERISER, EN TOUTE HYPOTHESE, UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, LEGITIMANT LA DECISION DE LA SCOA DE NE PAS PROCURER UN NOUVEL EMPLOI A L'INTERESSE ;
ALORS QUE ELLE, A ENFIN OMIS DE CONSTATER LA DATE A LAQUELLE LA SOCIETE MERE AVAIT ETE INFORMEE DU LICENCIEMENT PRONONCE PAR SA FILIALE, ET NOTAMMENT DE CONSTATER SI CETTE INFORMATION N'ETAIT PAS POSTERIEURE A L'INDEMNISATION TOTALE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE LICENCIEMENT, CE QUI PRIVAIT D'OBJET L'OBLIGATION LEGALE DE REINTEGRATION, LAQUELLE NE S'IMPOSAIT DES LORS PLUS A LA SOCIETE MERE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LE FAIT QUE LE SALARIE LICENCIE PAR LA FILIALE ETRANGERE AIT RECU DE CELLE-CI DES INDEMNITES DE RUPTURE NE SUFFIT PAS A DECHARGER LA SOCIETE MERE DE L'OBLIGATION, DECOULANT DE L'ARTICLE L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL DE LUI PROCURER UN NOUVEL EMPLOI ;
QUE D'AUTRE PART, LA SCOA NE SOUTENAIT PAS DEVANT LES JUGES DU FOND QUI N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER SUR CES POINTS, QUE M. X... EUT RENONCE AUX DROITS RESULTANT A SON PROFIT DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE, ET N'ALLEGUAIT PAS COMME CAUSE DE LICENCIEMENT LES FAUTES QUI AVAIENT EETE REPROCHEES AU SALARIE PAR LA FILIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-8, L. 122-9 ET L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X... FAIT, DE SON COTE GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE LA DEMANDE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LA SCOA EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;
ALORS D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, LA SOCIETE MERE TENUE APRES LE LICENCIEMENT D'UN SALARIE PAR UNE DE SES FILIALES ETRANGERES DE PROCURER UN NOUVEL EMPLOI A L'INTERESSE PEUT NEANMOINS LE CONGEDIER EN RESPECTANT LES REGLES DE LA RESILIATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE CE TEXTE N'ETABLISSANT AUCUNE DISTINCTION SELON QUE LE SALARIE A OU NON FAIT AUPARAVANT VALOIR SES DROITS AUPRES DE LA FILIALE ETRANGERE, LA COUR D'APPEL QUI A REFUSE DE CONDAMNER LA SOCIETE MERE AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE EN RAISON D'UN VERSEMENT DEJA EFFECTUE DE CE CHEF PAR LA FILIALE ETRANGERE A AJOUTE A L'ARTICLE L. 122-14-8 UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTE PAS ;
ALORS D'AUTRE PART QU'EN DECLARANT L'ENSEMBLE DES REGLES DE LA RESILIATION UNILATERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE APPLICABLES AU CONGEDIEMENT DECIDE PAR LA SOCIETE MERE, LE LEGISLATEUR A EU LE SOUCI D'ASSURER AU SALARIE PRECEDEMMENT LICENCIE PAR LA FILIALE ETRANGERE LA PROTECTION INTEGRALE DU DROIT DU TRAVAIL FRANCAIS ET AUSSI DE GARANTIR UNE RECHERCHE EFFICACE DES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT PAR LA SOCIETE MERE ;
QU'AINSI LE VERSEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE PAR CETTE DERNIERE AYANT UNE CAUSE ENTIEREMENT DISTINCTE DE CELUI EVENTUELLEMENT EFFECTUE PAR LA FILIALE ETRANGERE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN DISPENSER LA SOCIETE MERE ;
ET ALORS ENFIN QUE LA RECONNAISSANCE PAR L'ARRET ATTAQUE DU DEFAUT DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT PRONONCE PAR LA SOCIETE MERE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, COMMISE PAR LE SALARIE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ACCORDER A CE DERNIER PAYEMENT DES DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL TOUT EN LE DEBOUTANT DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE SI EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-8 DU CODE DU TRAVAIL, LA SOCIETE MERE QUI ENTEND CONGEDIER LE SALARIE DOIT LUI VERSER DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT EN TENANT COMPTE DE L'ANCIENNETE ACQUISE AU SERVICE DE LA FILIALE, LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT DECIDE QUE CE SALARIE NE SAURAIT CEPENDANT POUR UNE MEME PERIODE DE TRAVAIL, CUMULER LES INDEMNITES VERSEES A CE TITRE PAR LA FILIALE QUI L'A LICENCIE, AVEC CELLES QU'IL POURRAIT OBTENIR A LA SUITE DE SON CONGEDIEMENT PAR LA SOCIETE MERE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE L'INTERESSE AVAIT RECU DE LA FILIALE AFRICAINE DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT CALCULEES SUR L'ENSEMBLE DE SA CARRIERE, ET DU MONTANT DE CELLES QU'IL AURAIT PERCUES EN FRANCE, EN A DEDUIT A BON DROIT, QU'IL NE POUVAIT OBTENIR, A NOUVEAU, LES MEMES INDEMNITES DE LA SCOA ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS.