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03/12/1985 | FRANCE | N°84-16546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1985, 84-16546


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1984), QU'APRES LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME FROID COMMERCIAL INDUSTRIEL, LE SYNDIC A RECLAME A MME X... LE VERSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT A L'ENTIERE LIBERATION DE SES ACTIONS CONFORMEMENT A UNE PRECEDENTE DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

QUE MME X... A OPPOSE LA COMPENSATION DE CETTE DETTE AVEC SA PROPRE CREANCE EN COMPTE-COURANT, EN SE PRETENDANT CESSIONNAIRE DE LA CREANCE EN COMPTE-COURANT DE M. X..., SON MARI ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MME

X... A PAYER LA SOMME RECLAMEE PAR LE SYNDIC, ALORS, SELON ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1984), QU'APRES LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME FROID COMMERCIAL INDUSTRIEL, LE SYNDIC A RECLAME A MME X... LE VERSEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT A L'ENTIERE LIBERATION DE SES ACTIONS CONFORMEMENT A UNE PRECEDENTE DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

QUE MME X... A OPPOSE LA COMPENSATION DE CETTE DETTE AVEC SA PROPRE CREANCE EN COMPTE-COURANT, EN SE PRETENDANT CESSIONNAIRE DE LA CREANCE EN COMPTE-COURANT DE M. X..., SON MARI ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MME X... A PAYER LA SOMME RECLAMEE PAR LE SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COMPENSATION LEGALE S'OPERE DE PLEIN DROIT PAR LA SEULE FORCE DE LA LOI MEME A L'INSU DU DEBITEUR, A L'INSTANT OU LES DEUX DETTES SE TROUVENT EXISTER A LA FOIS ;

QUE LA CESSION DE CREANCE EST UN ACTE CONSENSUEL PARFAIT PAR LA SEULE VOLONTE DES PARTIES, QUE LA COMPENSATION LEGALE S'OPERE DE PLEIN DROIT ENTRE LE DEBITEUR CEDE ET LE CESSIONNAIRE DES AVANT LA SIGNIFICATION DE LA CESSION ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN ECARTANT LA COMPENSATION LEGALE AU PRETEXTE QUE LA CESSION DE CREANCE ETANT POSTERIEURE A L'APPEL DE FONDS, LA COMPENSATION LEGALE N'AVAIT PU S'OPERER AU JOUR MEME DE LA DECISION D'APPELER LES FONDS TANDIS QU'IL SUFFISAIT QUE LES DETTES RECIPROQUES LIQUIDES ET EXIGIBLES AIENT CO-EXISTE POUR SE TROUVER ETEINTES DE PLEIN DROIT A L'INSU MEME DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1290 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT CONSTATE QUE LA CESSION DE CREANCE INVOQUEE PAR MME X... N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIEE A LA SOCIETE DEBITEUR CEDE, DE SORTE QUE CETTE CESSION N'ETAIT PAS OPPOSABLE A CETTE SOCIETE, NON PLUS QU'A SES CREANCIERS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A DEFAUT DE DETTES RECIPROQUES EXISTANT AVANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, QUE LES CONDITIONS DE LA COMPENSATION LEGALE N'ETAIENT PAS REUNIES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16546
Date de la décision : 03/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Sommes dues au débiteur - Conditions - Conditions réunies avant l'ouverture de la procédure collective - Nécessité.

* CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Signification au débiteur cédé - Défaut - Portée - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Compensation légale (non).

* COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Caractère certain liquide et exigible des créances - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Conditions réunies avant l'ouverture de la procédure collective - Nécessité.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Cession de créance - Signification au débiteur cédé - Défaut - Portée.

Dès lors qu'il a été constaté qu'une cession de créance, dont se réclamait la partie invoquant la compensation, n'avait pas été signifiée à la société débiteur cédé, de sorte que cette cession n'était pas opposable à cette société, non plus qu'à ses créanciers, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a décidé, à défaut de dettes réciproques existant avant l'ouverture de la procédure collective, que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies.


Références :

Code civil 1690

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 3 B, 05 juillet 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-10-12 Bulletin 1982 IV N° 310 p. 263 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1985, pourvoi n°84-16546, Bull. civ. 1985 IV N° 283 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 283 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16546
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