SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 28 DU DECRET n° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967 (DEVENU L'ARTICLE R. 261-24 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) ;
ATTENDU QUE LA GARANTIE FINANCIERE D'ACHEVEMENT D'UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE PREND FIN A L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION, LEQUEL PEUT RESULTER DE LA DECLARATION CERTIFIEE PAR UN HOMME DE L'ART, PREVUE A L'ARTICLE 23 DU DECRET n° 61-1036 DU 13 SEPTEMBRE 1961, APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 24 MAI 1984) QUE LE SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE L'UN DES BATIMENTS DE LA RESIDENCE JEAN-JAURES, AINSI QUE PLUSIEURS COPROPRIETAIRES, ONT, APRES DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, INTENTE UNE ACTION EN REPARATION DE DIVERS DESORDRES ET NON-CONFORMITES CONTRE LE MAITRE DE L'OUVRAGE ET LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, PRISE EN QUALITE DE GARANTE DE L'ACHEVEMENT DU BATIMENT ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER CETTE BANQUE A FAIRE L'AVANCE DES SOMMES NECESSAIRES A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REPRISES OU DE PARACHEVEMENT, L'ARRET RETIENT, QUE LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, DRESSEE PAR LE BUREAU D'ETUDES
X...
NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES LEGALES POUR AVOIR ETE ETABLIE PAR UNE PERSONNE N'AYANT PAS QUALITE POUR LE FAIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE M. X... AVAIT ASSURE LA MAITRISE D'OEUVRE DE L'OPERATION EN QUALITE D'ARCHITECTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A IMPOSE GARANTIE A LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;