La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1985 | FRANCE | N°84-14829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 1985, 84-14829


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 28 DU DECRET n° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967 (DEVENU L'ARTICLE R. 261-24 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) ;

ATTENDU QUE LA GARANTIE FINANCIERE D'ACHEVEMENT D'UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE PREND FIN A L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION, LEQUEL PEUT RESULTER DE LA DECLARATION CERTIFIEE PAR UN HOMME DE L'ART, PREVUE A L'ARTICLE 23 DU DECRET n° 61-1036 DU 13 SEPTEMBRE 1961, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 24 MAI 1984) QUE LE SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE L'UN DES BATIMENTS DE LA RESIDENCE JEAN-JAURES,

AINSI QUE PLUSIEURS COPROPRIETAIRES, ONT, APRES DECLARATION ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 28 DU DECRET n° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967 (DEVENU L'ARTICLE R. 261-24 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) ;

ATTENDU QUE LA GARANTIE FINANCIERE D'ACHEVEMENT D'UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE PREND FIN A L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION, LEQUEL PEUT RESULTER DE LA DECLARATION CERTIFIEE PAR UN HOMME DE L'ART, PREVUE A L'ARTICLE 23 DU DECRET n° 61-1036 DU 13 SEPTEMBRE 1961, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 24 MAI 1984) QUE LE SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE L'UN DES BATIMENTS DE LA RESIDENCE JEAN-JAURES, AINSI QUE PLUSIEURS COPROPRIETAIRES, ONT, APRES DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, INTENTE UNE ACTION EN REPARATION DE DIVERS DESORDRES ET NON-CONFORMITES CONTRE LE MAITRE DE L'OUVRAGE ET LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, PRISE EN QUALITE DE GARANTE DE L'ACHEVEMENT DU BATIMENT ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER CETTE BANQUE A FAIRE L'AVANCE DES SOMMES NECESSAIRES A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REPRISES OU DE PARACHEVEMENT, L'ARRET RETIENT, QUE LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, DRESSEE PAR LE BUREAU D'ETUDES
X...
NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES LEGALES POUR AVOIR ETE ETABLIE PAR UNE PERSONNE N'AYANT PAS QUALITE POUR LE FAIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE M. X... AVAIT ASSURE LA MAITRISE D'OEUVRE DE L'OPERATION EN QUALITE D'ARCHITECTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A IMPOSE GARANTIE A LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-14829
Date de la décision : 03/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vente en l'état de futur achèvement - Garantie financière d'achèvement - Extinction - Déclaration d'achèvement - Qualité pour l'établir.

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Achèvement de l'immeuble - Déclaration d'achèvement - Qualité pour l'établir.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner une banque à accorder sa garantie financière d'achèvement d'un immeuble à construire retient que la déclaration d'achèvement des travaux dressée par un bureau d'études ne répondait pas aux exigences légales pour avoir été établie par une personne n'ayant pas qualité pour le faire tout en constatant que l'un des membres de ce bureau d'études avait assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération en qualité d'architecte.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R261-24
Décret 67-1166 du 22 décembre 1967 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre civile 2, 24 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 1985, pourvoi n°84-14829, Bull. civ. 1985 III n° 160 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 160 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Amathieu
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award