SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M. X..., QUI AVAIT SOUSCRIT, LE 19 MAI 1980, AUPRES DE LA SOCIETE DUN ET BRADSTREET FRANCE (LA SOCIETE) UN CONTRAT DE FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX, POUR UNE DUREE D'UN AN, CONTRE PAIEMENT D'AVANCE D'UNE SOMME DE 5.500 FRANCS, A INFORME CETTE SOCIETE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTIO EN DATE DU 22 MAI 1980, QU'IL RESILIAIT CE CONTRAT PARCE QU'IL NE CORRESPONDAIT PAS A SES BESOINS ;
QUE CELLE-CI LUI AYANT FAIT SOMMATION, LE 2 JUIN 1981, DE LUI PAYER LA SOMME DE 6.468 FRANCS, MONTANT DE L'ABONNEMENT AUGMENTE DE LA T.V.A., M. X... L'A ASSIGNE EN RESILIATION DU CONTRAT ;
QUE LA SOCIETE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6.468 FRANCS ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M. X... A AYER CETTE SOMME, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CELUI-CI SOUTIENT QUE LA FACTURATION EST SANS CAUSE PUISQU'IL N'Y A EU AUCUNE PRESTATION MAIS QU'IL NE TENAIT QU'A LUI D'UTILISER LA POSSIBILITE QU'IL AVAIT ACQUISE EN SIGNANT LE CONTRAT DU 19 MAI 1980 ET DONT IL S'EST VOLONTAIREMENT ABSTENU DE TIRER PROFIT ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE, EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A LA LETTRE DE DENONCIATION DU CONTRAT ADRESSEE DANS LES TROIS JOURS SUIVANT SA SIGNATURE ET DE RECLAMER A M. X... LE PAIEMENT DU PRIX CONVENU, AVANT L'EXPIRATION DE CE CONTRAT, N'AVAIT PAS TACITEMENT ACCEPTE SA RESILIATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE ;
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;