SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 MARS 1984), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COTEAU VERT A FAIT CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D'HABITATION DONT LES APPARTEMENTS ONT ETE VENDUS EN COPROPRIETE EN L'ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT ;
QUE LE REVETEMENT EN DALLES DES FACADES S'ETANT DEGRADE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU COTEAU DES GARDES A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, QUI A DEMANDE LA GARANTIE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE DONNER ACTE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE SES RESERVES, RELATIVES A DES DEMANDES COMPLEMENTAIRES POUR DES DESORDRES A VENIR, L'ARRET RETIENT QUE CES DEMANDES NE POURRAIENT ETRE PRESENTEES QU'AU MEPRIS DU DELAI DE LA GARANTIE LEGALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA GARANTIE DECENNALE COUVRE LES CONSEQUENCES FUTURES DES DESORDRES RESULTANTS DE VICES DONT LA REPARATION A ETE DEMANDEE AU COURS DE LA PERIODE DE GARANTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE ;