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03/12/1985 | FRANCE | N°84-13375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 1985, 84-13375


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 MARS 1984), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COTEAU VERT A FAIT CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D'HABITATION DONT LES APPARTEMENTS ONT ETE VENDUS EN COPROPRIETE EN L'ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT ;

QUE LE REVETEMENT EN DALLES DES FACADES S'ETANT DEGRADE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU COTEAU DES GARDES A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, QUI A DEMANDE LA GARANTIE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE DONNER A

CTE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE SES RESERVES, RELATIVES A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 MARS 1984), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COTEAU VERT A FAIT CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D'HABITATION DONT LES APPARTEMENTS ONT ETE VENDUS EN COPROPRIETE EN L'ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT ;

QUE LE REVETEMENT EN DALLES DES FACADES S'ETANT DEGRADE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU COTEAU DES GARDES A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, QUI A DEMANDE LA GARANTIE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE DONNER ACTE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE SES RESERVES, RELATIVES A DES DEMANDES COMPLEMENTAIRES POUR DES DESORDRES A VENIR, L'ARRET RETIENT QUE CES DEMANDES NE POURRAIENT ETRE PRESENTEES QU'AU MEPRIS DU DELAI DE LA GARANTIE LEGALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA GARANTIE DECENNALE COUVRE LES CONSEQUENCES FUTURES DES DESORDRES RESULTANTS DE VICES DONT LA REPARATION A ETE DEMANDEE AU COURS DE LA PERIODE DE GARANTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-13375
Date de la décision : 03/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Inopposabilité - Conséquences futures de vices dont la réparation a été demandée dans le délai.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Délai - Interruption - Assignation en responsabilité.

La garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 19 A, 26 mars 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1978-10-03 Bulletin 1978 III n° 296 p. 229 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 1985, pourvoi n°84-13375, Bull. civ. 1985 III n° 159 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 159 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Mouthon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13375
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