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03/12/1985 | FRANCE | N°84-13230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1985, 84-13230


SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE TRANSFINISTERIENNE A ACHETE D'UN PREMIER ACQUEREUR UN NAVIRE CITERNE CONSTRUIT PAR LA SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS ET CHANTIERS LA ROCHELLE-PALICE (S.N.A.C.R.P.) DONT LES CUVES ONT ETE FABRIQUEES PAR LA SOCIETE STINOX, QUE CE NAVIRE A ETE FRETE COQUE NUE A LA SOCIETE TRANSFINISTERIENNE DE CABOTAGE QUI L'A FRETE ELLE-MEME A UNE AUTRE SOCIETE ;

QUE QUELQUE TEMPS APRES LA MISE EN SERVICE DU NAVIRE DEUX DES CUVES ONT ETE ATTEINTES PAR LA CORROSION ;

QUE L'EXPERT A EST

IME QUE CELLE-CI ETAIT EN RELATION AVEC, UN MAUVAIS LAMINAG...

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE TRANSFINISTERIENNE A ACHETE D'UN PREMIER ACQUEREUR UN NAVIRE CITERNE CONSTRUIT PAR LA SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS ET CHANTIERS LA ROCHELLE-PALICE (S.N.A.C.R.P.) DONT LES CUVES ONT ETE FABRIQUEES PAR LA SOCIETE STINOX, QUE CE NAVIRE A ETE FRETE COQUE NUE A LA SOCIETE TRANSFINISTERIENNE DE CABOTAGE QUI L'A FRETE ELLE-MEME A UNE AUTRE SOCIETE ;

QUE QUELQUE TEMPS APRES LA MISE EN SERVICE DU NAVIRE DEUX DES CUVES ONT ETE ATTEINTES PAR LA CORROSION ;

QUE L'EXPERT A ESTIME QUE CELLE-CI ETAIT EN RELATION AVEC, UN MAUVAIS LAMINAGE DES ACIERS A LA FABRICATION DES CUVES, QUE LE NAVIRE AYANT ETE IMMOBILISE PLUSIEURS MOIS POUR LA REMISE EN ETAT DES CUVES ATTEINTES, LES SOCIETES TRANSFINISTERIENNES ET TRANSFINISTERIENNE DE CABOTAGE (LES FRETEURS) A ASSIGNE LES SOCIETES STINOX ET S.N.A.C.R.P. EN RESPONSABILITE POUR VICES CACHES ET CETTE DERNIERE SOCIETE A DEMANDE LA GARANTIE DE LA SOCIETE STINOX POUR TOUTES LES CONDAMNATIONS QUI SERAIENT PRONONCEES CONTRE ELLE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE STINOX FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DES FRETEURS AU MOTIF QUE CETTE SOCIETE EST QUASI DELICTUELLEMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE DES AFFRETEURS, ALORS QUE L'ACTION DE CELLE-CI ETAIT DE NATURE CONTRACTUELLE, CE QUI OUVRAIT A LA SOCIETE STINOX LE DROIT DE SE PREVALOIR DE LA CLAUSE D'EXONERATION DE RESPONSABILITE STIPULEE A L'ARTICLE 9 DU CONTRAT DE CONSTRUCTION ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE POUR LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE STINOX ETAIT UNE PROFESSIONNELLE DES ACIERS A METTRE EN OEUVRE DANS LA CONSTRUCTION DES NAVIRES ET QUE, SI LES FRETEURS ETAIENT DES PROFESSIONNELS DE LA NAVIGATION, ILS N'ETAIENT PAS QUALIFIES POUR APPRECIER LES VICES CACHES DES ACIERS UTILISES DANS LA FABRICATION DES CUVES, DONT L'EXAMEN NECESSITAIT DES CONNAISSANCES ET DES MOYENS TECHNIQUES PARTICULIERS, QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LA CLAUSE INVOQUEE N'ETAIT PAS OPPOSABLE AUX FRETEURS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE LES FRETEURS FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LIMITE A UNE CERTAINE SOMME LE PREJUDICE FINANCIER QU'ILS ONT SUBI DU FAIT DES VICES CACHES DES CUVES ;

ALORS SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES FRAIS QUI INCOMBENT AUX FRETEURS A TEMPS POUR MAINTENIR LE NAVIRE FRETE EN ETAT DE NAVIGABILITE SONT DES FRAIS DONT LE MONTANT EST INDEPENDANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMMOBILISATION DU NAVIRE TANT QUE CELUI-CI N'EST PAS DESARME ;

QUE CE PRINCIPE RESSORTAIT EN L'ESPECE TANT DE LA CHARTE-PARTIE CITEE PAR LA COUR D'APPEL ELLE-MEME QUE DES CONCLUSIONS DES FRETEURS ;

QU'EN ENONCANT NEANMOINS QUE DES "FRAIS ET CHARGES" AURAIENT ETE REDUITS OU SUPPRIMES DU FAIT DE L'IMMOBILISATION DU NAVIRE, SANS S'EXPLIQUER SUR LA NATURE OU L'ORIGINE DE CES FRAIS ET CHARGES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE L'INDEMNISATION DE LA PERTE D'UNE CHANCE EST L'INDEMNISATION DE LA PROBABILITE QU'AURAIT EUE UN EVENEMENT D'INTERVENIR SANS LE FAIT GENERATEUR DE RESPONSABILITE ;

QU'EN DECLARANT INDEMNISER DE MANIERE NON MATHEMATIQUE ET DE FACON ARBITRAIRE CE QU'ELLE RECONNAISSAIT ELLE-MEME ETRE LA PERTE D'UNE CHANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT LEGALEMENT, ET A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU L'INCERTITUDE DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'AFFRETEMENT, LES ALEAS DANS L'EXPLOITATION AINSI QUE LA MINORATION DES DEPENSES DU FRETEUR PENDANT LA PERIODE D'ARRET DU NAVIRE, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A SON EXAMEN QUE LA COUR D'APPEL A FIXE LE MONTANT DU DOMMAGE FINANCIER SUBI PAR LES FRETEURS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS, SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE STINOX DEVAIT GARANTIR LA S.N.A.C.R.P. DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT DES FRETEURS LA COUR D'APPEL ECARTANT LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE LIANT LES PARTIES A RETENU QUE LE SINISTRE N'ETAIT IMPUTABLE QU'A UN DEFAUT DE FABRICATION DE CERTAINES TOLES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE STINOX ET LA S.N.A.C.R.P. ETAIENT DES PROFESSIONNELLES DE LA MEME SPECIALITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE STINOX A GARANTIR LA S.N.A.C.R.P. DE TOUTES LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT DE L'ARMATEUR, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1984 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-13230
Date de la décision : 03/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Application - Contrat entre professionnels - Professionnels de la même spécialité.

* DROIT MARITIME - Navire - Construction - Navire citerne - Fabrication des cuves par un sous-traitant - Clause limitative de responsabilité au profit du sous-traitant - Opposabilité au constructeur.

Pour décider qu'une société ayant fabriqué les cuves d'un navire citerne devait garantir la société qui avait construit le navire des condamnations prononcées contre elle au profit des frêteurs, une Cour d'appel écartant la clause limitative de responsabilité liant les parties a retenu que le sinistre n'était imputable qu'à un défaut de fabrication de certaines tôles ; En se déterminant ainsi, après avoir constaté que les deux sociétés étaient des professionnelles de la même spécialité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre civile 1, 08 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1985, pourvoi n°84-13230, Bull. civ. 1985 IV N° 287 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 287 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13230
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