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03/12/1985 | FRANCE | N°84-13087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1985, 84-13087


SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE, STATUANT APRES DIVORCE DES EPOUX L.- G., QUI S'ETAIENT MARIES EN 1957 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'EVALUER, AU JOUR DE L'ASSIGNATION EN DIVORCE, SOIT LE 2 OCTOBRE 1979, COMME LE DEMANDAIT MME G. REMARIEE X..., LE VEHICULE AUTOMOBILE B. M. W. DONT M. A... AVAIT CONSERVE L'USAGE ;

QUE MME G. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE SE DETERMINER, POUR FIXER LA DATE D'EVALUATION, AU REGARD DES CIRCONSTANCES ET DES

L'INTERET RESPECTIF DES COPARTAGEANTS AFIN D'ASSURER ...

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE, STATUANT APRES DIVORCE DES EPOUX L.- G., QUI S'ETAIENT MARIES EN 1957 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'EVALUER, AU JOUR DE L'ASSIGNATION EN DIVORCE, SOIT LE 2 OCTOBRE 1979, COMME LE DEMANDAIT MME G. REMARIEE X..., LE VEHICULE AUTOMOBILE B. M. W. DONT M. A... AVAIT CONSERVE L'USAGE ;

QUE MME G. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE SE DETERMINER, POUR FIXER LA DATE D'EVALUATION, AU REGARD DES CIRCONSTANCES ET DES L'INTERET RESPECTIF DES COPARTAGEANTS AFIN D'ASSURER LEUR EGALITE CONFORMEMENT A CE QUI EST VOULU PAR LA LOI ;

QU'AINSI, EN SE BORNANT A DECLARER PAR PRINCIPE QUE LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE INVOQUEE PAR MME G. N'AURAIT PU ETRE RETENUE POUR L'EVALUATION DU VEHICULE B. M. W., CAR LA VALEUR DES BIENS DEVAIT ETRE ESTIMEE AU JOUR LE PLUS PROCHE DU PARTAGE, SANS RECHERCHER PAR LA MEME SI LES CIRCONSTANCES ET L'INTERET RESPECTIF DES COPARTAGEANTS N'IMPOSAIENT PAS QU'UNE DATE ANTERIEURE SOIT RETENUE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 890 ET 1476 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DU PRINCIPE QUI VEUT QUE LES BIENS SOIENT EVALUES AU JOUR LE PLUS PROCHE DU PARTAGE ;

QU'AU SURPLUS, POUR REFUSER A MME G. D'INDEMNITE QU'ELLE RECLAMAIT POUR CETTE UTILISATION EXCLUSIVE, DEPUIS L'ASSIGNATION EN DIVORCE, DE L'AUTOMOBILE B. M. W. PAR M. A..., LA JURIDICTION D'APPEL A RETENU QUE PENDANT LE MEME TEMPS MME G. AVAIT, DE SON COTE, UTILISE UN AUTRE VEHICULE QUI ETAIT UN BIEN COMMUN ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA COLLECTION DE TRAINS ELECTRIQUES CONSTITUEE PAR M. A... ETAIT UN BIEN A CARACTERE PERSONNEL, AU SENS DE L'ARTICLE 4 DU CONTRAT DE MARIAGE, ET QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS LIEU DE L'EVALUER, ALORS QUE CETTE STIPULATION ENONCE QUE " TOUS LES EFFETS MOBILIERS, A L'USAGE PERSONNEL DE L'UN OU DE L'AUTRE DES FUTURS EPOUX, LEURS VETEMENTS, BIJOUX, FOURRURES, DENTELLES, TELS QU'ILS EXISTERONT AU JOUR DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, SERONT REPUTES DE PLEIN DROIT APPARTENIR A CHACUN D'EUX " ;

QUE LA NOTION D'" EFFETS MOBILIERS A L'USAGE PERSONNEL DE L'UN OU L'AUTRE DES FUTURS EPOUX " NE S'APPLIQUE PAS, DE TOUTE EVIDENCE, A UNE COLLECTION DE TRAINS ELECTRIQUES DONT L'USAGE N'EST PAS PAR NATURE RESERVE EXCLUSIVEMENT A UN DES EPOUX ;

QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DONC DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ARTICLE 4 DU CONTRAT DE MARIAGE ;

MAIS ATTENDU QUE L'IMPRECISION ET L'AMBIGUITE DES TERMES DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, A L'ANALYSE DE LAQUELLE LES JUGES DU FOND ONT DU SE LIVRER POUR DEGAGER LA COMMUNE INTENTION DES FUTURS EPOUX, RENDAIT NECESSAIRE LEUR INTERPRETATION, CE QUI EXCLUT LA DENATURATION ALLEGUEE ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS DES ANNEES 1964 A 1967, LES PARENTS DE MME G. AVAIENT FAIT PARVENIR AUX EPOUX A..., SOUS FORME DE CHEQUES ET DE VIREMENTS, DES FONDS D'UN MONTANT TOTAL DE 788. 993, 46 FRANCS QUI ONT SERVI A L'ACQUISITION PAR LES DESTINATAIRES D'UN IMMEUBLE ET A L'AMENAGEMENT D'UNE FERME ;

QUE MME G. SOUTENAIT QU'IL S'AGISSAIT DE PRETS FAITS A LA COMMUNAUTE ET, SUBSIDIAIREMENT, DE DONS FAITS A SON SEUL PROFIT PAR SES PARENTS, TANDIS QUE M. A... FAISAIT VALOIR QU'IL S'AGISSAIT DE DONS AUX DEUX EPOUX ;

QUE MME G. DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL, POUR LE CAS DE CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT DIT N'Y AVOIR LIEU A LUI ATTRIBUER LE MONTANT DE CES VERSEMENTS ET VIREMENTS, D'INDIQUER QUE CHAQUE PARTIE SUPPORTERA, A TITRE PERSONNEL, SANS PRISE EN COMPTE DANS L'ETAT LIQUIDATIF NI RECOURS DE L'UNE CONTRE L'AUTRE, LES DROITS D'ENREGISTREMENT AFFERENTS A LA QUOTE-PART DE DONATION QUI LUI REVIENT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT DE CE CHEF ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER EN L'ETAT SUR LES CONSEQUENCES FISCALES DU DON DE 788. 933, 46 FRANCS FAIT AUX EPOUX A... ;

ATTENDU QUE M. A... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE MME G. QUALIFIANT CES VERSEMENTS DE PRETS TANDIS QUE LUI-MEME SOUTENAIT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE OBLIGATION DE RESTITUTION, LES JUGES DU FOND, EN RETENANT DES DONS MANUELS, ONT MECONNU LES TERMES DU LITIGE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DON MANUEL SUPPOSE UNE INTENTION LIBERALE DE LA PART DU DONATEUR ET QU'EN N'INDIQUANT PAS EN QUOI LES PARENTS DE MME G. AURAIENT ETE ANIMES D'UNE INTENTION LIBERALE LORS DE LA REMISE DES FONDS, LA JURIDICTION D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

ET, ALORS, ENFIN, QUE LES ACTES RENFERMANT LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE D'UN DON MANUEL SONT SUJETS AU DROIT DE DONATION ;

QU'IL APPARTENAIT DONC AUX JUGES, QUI EN ETAIENT REQUIS, DE DIRE QUE LES DROITS DE DONATION, RENDUS EXIGIBLES PAR LEUR DECISION QUALIFIANT LES REMISES DE FONDS DE DONS MANUELS, CONSTITUAIENT UNE DETTE DE COMMUNAUTE ;

QU'EN REFUSANT DE SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES FISCALES DE LEUR DECISION, LA COUR D'APPEL A MECONNU SON OFFICE ET A VIOLE LES ARTICLES 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 757 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE DONNER AUX FAITS LITIGIEUX LEUR VERITABLE QUALIFICATION ;

QU'EN RETENANT QU'IL S'AGISSAIT DE DONS MANUELS, FAISANT EXCLURE TOUTE OBLIGATION DE RESTITUTION, LA COUR D'APPEL N'EST PAS SORTIE DES LIMITES DU LITIGE ;

ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE M. A... N'EST PAS RECEVABLE A SOUTENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE LA PREUVE DES DONS MANUELS N'ETAIT PAS FAITE, CONTRAIREMENT AUX CONCLUSIONS QU'IL AVAIT PRISES DEVANT LES JUGES DU FOND ;

ET ATTENDU, ENFIN, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 757 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE CE N'EST PAS LE FAIT DU DON MANUEL QUI EST PASSIBLE DE L'IMPOT MAIS L'ACTE QUI EN CONTIENT LA DECLARATION OU LA DECISION JUDICIAIRE QUI EN CONSTATE L'EXISTENCE ;

QU'EN L'ESPECE, LE FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT AYANT SON ORIGINE DANS L'ARRET ATTAQUE, POSTERIEUREMENT A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, LA COUR D'APPEL, CHARGEE DE TRANCHER LES DIFFICULTES NEES DELA LIQUIDATION DE CETTE COMMUNAUTE N'EST PAS SORTIE DES LIMITES DU LITIGE EN DECLARANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER EN L'ETAT SUR LES CONSEQUENCES FISCALES DES DONS LITIGIEUX ;

QU'EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;

REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DU POURVOI PRINCIPAL ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT ;

MAIS, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU LES ARTICLES 1409, 1416 ET 1417 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION FISCALE OPEREE SUR LES DECLARATIONS DE REVENUS DE M. A..., AVOCAT, POUR LES ANNEES 1977 A 1980, L'ADMINISTRATION FISCALE LUI A NOTIFIE UN REDRESSEMENT POUR UNE SOMME GLOBALE DE 241. 976 FRANCS ;

QUE MME G. A DEMANDE AUX JUGES DU FOND DE DECLARER QUE LES CREANCES FISCALES POSTERIEURES AU 31 MAI 1978, DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT CESSE DE COLLABORER A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SON CONJOINT, CONSTITUAIENT DES DETTES PERSONNELLES A CELUI-CI ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE " LES EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS DES EPOUX REMONTENT AU JOUR DE L'ASSIGNATION ;

QUE C'EST A CETTE DATE QUE DOIVENT ETRE FIXEES LA CONSISTANCE DE L'ACTIF ET CELLE DU PASSIF.... ;

QUE L'ASSIGNATION EN DIVORCE AYANT ETE DELIVREE LE 2 OCTOBRE 1979, MME G. EST MAL FONDEE A PRETENDRE QU'ELLE NE DOIT CONTRIBUER AUX DETTES FISCALES DE LA COMMUNAUTE QUE JUSQU'AU 31 MAI 1978 ;

ATTENDU, QU'EN STATUANT AINSI, EN RETENANT LA DATE DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, ALORS QUE LA QUESTION POSEE DE LA CONTRIBUTION DE MME G. A LA DETTE FISCALE NE POUVAIT ETRE TRANCHEE QUE PAR LA RECHERCHE DE LA NATURE DE LA DETTE CONTESTEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REJETE LA PRETENTION DE MME G. A VOIR LIMITER SA CONTRIBUTION A LA CREANCE FISCALE A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 1977 ET LE 31 MAI 1978, L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13087
Date de la décision : 03/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Communauté entre époux - Liquidation - Dons manuels faits à l'un des époux par ses parents - Décision en constatant l'existence - Décision déclarant n'y avoir lieu à statuer sur les conséquences fiscales.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Don manuel - Don fait par ses parents à l'un des époux - Décision en constatant l'existence - Décision déclarant n'y avoir lieu à statuer sur ses conséquences fiscales - Méconnaissance des termes du litige (non) - * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Don manuel - Acte en constatant l'existence.

Il résulte de l'article 757 du code général des impôts que ce n'est pas le fait du don manuel qui est passible de l'impôt, mais l'acte qui en contient la déclaration ou la décision judiciaire qui en constate l'existence. Et une Cour d'appel, chargée de trancher les difficultés nées de la liquidation d'une communauté, n'est pas sortie des limites du litige en déclarant n'y avoir lieu à statuer sur les conséquences fiscales de dons manuels faits à l'un des époux par ses parents, et dont elle venait de constater l'existence.

2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Date - Divorce - séparation de corps - Date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Dettes fiscales postérieures - Contribution de l'épouse - Nature de la dette contestée - Recherche nécessaire.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Impôts et taxes - Dettes fiscales postérieures à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Contribution de l'épouse - Nature de la dette contestée - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la femme tendant à faire juger que les créances fiscales postérieures à la date à laquelle elle avait cessé de collaborer à l'activité professionnelle de son conjoint constituaient des dettes personnelles de ce dernier, a retenu la date de la dissolution de la communauté, alors que la question posée de la contribution de l'épouse à la dette fiscale ne pouvait être tranchée que par la recherche de la nature de la dette contestée.


Références :

(1)
CGI 757

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre 1, 04 janvier 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1975-06-30 Bulletin 1975 IV n° 133 p. 151 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1985, pourvoi n°84-13087, Bull. civ. 1985 I n° 327 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 327 p. 293

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Fabre
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13087
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