La Caisse Mutuelle provinciale des professions libérales s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 21 mai 1981 rendu au profit de M. Maurice X....
Cet arrêt ayant été cassé par la Cour de cassation à la date du 2 février 1983, la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Toulouse qui, par arrêt du 5 mars 1984, prononçant dans la même affaire et entre les mêmes parties, s'est fondée sur des motifs en opposition avec la doctrine de la Cour de Cassation.
La Caisse Mutuelle provinciale des professions libérales s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 5 mars 1984.
Conformément aux dispositions de l'article L 131-2, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Madame le Premier Président, par ordonnance du 27 juin 1985, a renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière.
La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de celui-ci, le moyen unique suivant :
"Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la cotisation due pour l'année 1980, sur la base des revenus de l'année 1978, doit être calculée en fonction de l'assiette de l'impôt retenue pour ladite année eu égard à l'abattement fiscal de 10 % résultant de l'admission à un centre de gestion agréé, au motif que l'article 2 du décret du 28 septembre 1974 énonce que la cotisation annuelle de base des personnes visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 est assise "sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu" ; que pareille disposition est claire en ce qu'elle impose d'asseoir la cotisation due à la caisse maladie sur les revenus "tels que retenus pour l'assiette de l'impôt" et non pas avant déduction de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, alors que l'abattement pratiqué sur les revenus au profit des personnes affiliées à un centre de gestion agréé ne constitue qu'un avantage fiscal et non une charge de l'entreprise ; que l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance institué par la loi du 12 juillet 1966 fait seulement référence au montant des revenus professionnels nets retenus par l'administration fiscale pour déterminer, en fonction des règles et des finalités qui lui sont propres, l'assiette de l'impôt sur le revenu ; d'où il suit qu'en autorisant l'assuré à déduire cet abattement de l'assiette servant au calcul des cotisations sociales, la Cour a violé, par refus d'application, l'article 2 du décret susvisé".
Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par Me Choucroy, avocat de la Caisse Mutuelle Provinciale des Professions Libérales, un mémoire en défense a été produit par la société civile professionnelle Waquet, avocat de M. X... ;
Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la cotisation annuelle due par les assurés obligatoires du régime d'assurance institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 "est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que les revenus professionnels nets des professions non commerciales sont constitués, d'après l'article 93 du Code général des impôts, par "l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a décidé que la cotisation sociale due par M. X..., avocat, au titre de l'année 1980, devait être calculée après déduction, sur son bénéfice imposable, de l'abattement fiscal dont il a profité, en application de l'article 158, 4 ter, alors en vigueur, du Code général des impôts, du fait de son adhésion à une association de gestion agréée ;
Attendu qu'en amputant ainsi l'assiette de la cotisation sociale due par M. X... d'un abattement prévu par l'article 158, 4 ter précité, dont les dispositions ne s'appliquent qu'après détermination du revenu net, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;