Monsieur Patrick X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Rouen en date du 29 juin 1983 qui a réformé la décision rendue par la Commission de première instance de Sécurité Sociale de Rouen le 28 avril 1981.
Madame le Premier Président de la Cour de cassation, constatant que ce pourvoi pose une question de principe et révèle l'existence d'une divergence entre les juges du fond et la Cour de cassation a, par ordonnance du 27 juin 1985, conformément aux dispositions de l'article L 131-2 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :
"Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les cotisations d'assurance maladie dues par l'exposant à la Caisse d'Assurance Maladie devaient être calculées sur l'ensemble des revenus professionnels nets, avant application de l'abattement fiscal accordé aux membres des centres de gestion agréés, au motif que l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 ne fait référence qu'au montant des revenus professionnels nets retenus par l'administration fiscale pour déterminer, en fonction des règles et des finalités qui lui sont propres, l'assiette de l'impôt sur le revenu, alors qu'aux termes de cet article, la cotisation d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte clairement de ce texte que la cotisation doit avoir pour assiette le montant des revenus professionnels nets retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que l'abattement fiscal de 10 % prévu pour l'adhérent à un centre de gestion agréé doit donc être pris en compte pour déterminer le montant des revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 2 du décret du 28 septembre 1974".
Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat de M. X..., un mémoire en défense a été produit par Me Choucroy, avocat de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces.
Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., conseil juridique, fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé que les cotisations d'assurance maladie dont il est redevable à la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces devaient être calculées sur l'ensemble de ses revenus professionnels nets avant application de l'abattement fiscal accordé aux membres des centres de gestion agréés alors qu'il résulterait de l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 que la cotisation doit avoir pour assiette le montant des revenus professionnels nets retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, que l'abattement fiscal prévu pour l'adhérent à un centre de gestion agréé devrait donc être pris en compte pour déterminer le montant des revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation ;
Mais attendu que pour les professions non commerciales, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est, aux termes de l'article 93 du Code général des Impôts, constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que l'assiette de la cotisation ne pouvant être imputée à l'abattement prévu par l'article 158-4 ter du code précité, alors en vigueur, dont les dispositions ne s'appliquent qu'après détermination du revenu net, la Cour d'appel, en statuant comme l'a fait, a exactement appliqué la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;