SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1134 DU CODE CIVIL, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QUE LE 10 SEPTEMBRE 1981, DES SALARIES DE LA SOCIETE CREATIONS HENON SE SONT RASSEMBLES DANS LA COUR DE L'ETABLISSEMENT, AU MOMENT OU L'EMPLOYEUR S'ENTRETENAIT AVEC UN DELEGUE SYNDICAL D'UNE MESURE DE LICENCIEMENT ENVISAGEE A SON EGARD EN PRESENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET D'UN AUTRE DELEGUE SYNDICAL ;
QUE L'EMPLOYEUR A PRONONCE A L'ENCONTRE DES SALARIES UNE MISE A PIED DE HUIT JOURS POUR ABANDON DE POSTE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A MME X... ET A DIX NEUF AUTRES SALARIES LES SOMMES RETENUES SUR LEURS SALAIRES DU FAIT DE CETTE MISE A PIED, AU MOTIF QUE L'ARRET DE TRAVAIL LITIGIEUX CONSTITUAIT L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN ENONCANT QU'AUCUN ELEMENT OBJECTIF NE PERMETTAIT DE TRANCHER ENTRE LES VERSIONS DES FAITS DONNEES PAR LES SALARIES ET PAR L'EMPLOYEUR, ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES RESPONSABLES SYNDICAUX AVAIENT EXPRESSEMENT DENIE A LEUR MOUVEMENT LA QUALIFICATION DE GREVE, EN PRESENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ET QUE CES PROPOS ETAIENT CORROBORES PAR LE FAIT QUE LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION AVAIT DEMANDE QUE LUI SOIT COMMUNIQUE UN EXEMPLAIRE DU REGLEMENT INTERIEUR AFIN DE VERIFIER LA LICEITE DES SANCTIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER MEME QUE L'ACTION DES SALARIES EUT PU ETRE QUALIFIEE DE GREVE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CONSIDERER QU'ELLE ETAIT LICITE SANS DENATURER LA LETTRE REMISE A L'EMPLOYEUR LE 10 SEPTEMBRE 1981 PAR UN RESPONSABLE SYNDICAL ET L'ASSIGNATION EN REFERE DELIVREE PAR LES SALARIES LE 21 SEPTEMBRE 1981, LESQUELLES MENTIONNAIENT EXPRESSEMENT QUE LA GREVE AVAIT POUR SEUL OBJET DE SOUTENIR LES SALARIES LICENCIES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'EMPLOYEUR N'APPORTAIT AUCUN ELEMENT QUI CONDUISAIT A METTRE EN DOUTE LES PRETENTIONS DES SALARIES, LESQUELS AFFIRMAIENT QU'ILS S'ETAIENT CONCERTES POUR CESSER LE TRAVAIL, PAR SOLIDARITE AVEC LES SALARIES LICENCIES ET LE DELEGUE SYNDICAL MENACE DE LICENCIEMENT ET POUR APPUYER DES REVENDICATIONS TENDANT A LA SUPPRESSION DU FRACTIONNEMENT DES CONGES, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A ESTIME QUE LA SOCIETE NE POUVAIT UTILEMENT SE PREVALOIR DES PROPOS QUE, SELON ELLE, LES DELEGUES SYNDICAUX AURAIENT TENUS LORS DE L'ENTRETIEN AUQUEL PARTICIPAIT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, L'UN DES DELEGUES ENTENDU A LA BARRE DE LA COUR AYANT DECLARE QU'IL AVAIT, AU CONTRAIRE, FAIT CONNAITRE A L'EMPLOYEUR QU'IL S'AGISSAIT D'UNE GREVE ;
QUE SI LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE, SUR CE POINT, AUCUN ELEMENT OBJECTIF NE PERMETTAIT DE TRANCHER ENTRE LES DEUX VERSIONS, ELLE NE S'EST PAS DETERMINEE PAR CE SEUL MOTIF MAIS AU VU DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE LICENCIEMENT DE SIX SALARIES ET LA MENACE DE LICENCIEMENT QUI PESAIT SUR LE DELEGUE SYNDICAL ETAIENT MOTIVES PAR LE FAIT QU'ILS AVAIENT PROLONGE LEUR CONGE AU DELA DE LA DATE FIXEE PAR L'EMPLOYEUR CONFORMEMENT A LA PRATIQUE DU FRACTIONNEMENT, DONT LA SUPPRESSION AVAIT ETE RECLAMEE PAR LES SALARIES ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE L'ACTION ENTREPRISE PAR LES GREVISTES POUR SOUTENIR LES SALARIES LICENCIES, QUI N'ETAIT PAS ETRANGERE A DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES INTERESSANT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, ETAIT UNE GREVE LICITE ;
QU'ILS ONT AINSI, SANS DENATURATION, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.