SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE ET LES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE, PAR ORDONNANCES DU 28 DECEMBRE 1944 ET DU 12 MARS 1945, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 1944 TENDANT A LA CONFISCATION DES PROFITS ILLICITES, A PLACE SOUS SEQUESTRE DU SERVICE DES DOMAINES LES BIENS ET INTERETS APPARTENANT RESPECTIVEMENT A LA SOCIETE DES GRANDS HOTELS DE CANNES-HOTEL A... A CANNES (LA SOCIETE) ET A EMMANUEL A... ACTIONNAIRE MAJORITAIRE ET PRESIDENT DE LA SOCIETE, ET QUE CE SEQUESTRE N'A JAMAIS ETE LEVE ;
QUE LA LOI DE FINANCES DU 21 DECEMBRE 1979 A TRANSFERE A L'ETAT, A TITRE DE DATION EN PAIEMENT A CONCURRENCE DE LEUR VALEUR, LES BIENS APPARTENANT A LA SOCIETE QUI ONT ETE EN CONSEQUENCE MIS EN VENTE PAR LE SEQUESTRE ;
QUE, POSTERIEUREMENT AU DECES D'EMMANUEL A..., MME VEUVE A... ET MME VEUVE Y..., EN LEUR QUALITE DE PORTEUR D'ACTIONS DE LA SOCIETE, ONT OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, STATUANT EN REFERE, LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, DONT RELEVE ACTUELLEMENT LE SERVICE DES DOMAINES, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE LE SERVICE DES DOMAINES EST SEUL COMPETENT POUR GERER ET ADMINISTRER, CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES A LA CONSERVATION ET A LA GESTION DES BIENS DES ABSENTS, LES BIENS DONT LA MISE SOUS SEQUESTRE EST ORDONNEE PAR MESURE D'INTERET GENERAL, ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 5 OCTOBRE 1940 VALIDEE PAR L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE VALIDE ET MODIFIE DU 23 NOVEMBRE 1940 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 5 OCTOBRE 1940, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MAINLEVEE DU SEQUESTRE NE PEUT ETRE DEMANDEE QUE PAR LE COMITE DE CONFISCATION DES PROFITS ILLICITES ET QUE LE SERVICE DES DOMAINES A, PENDANT TOUTE LA DUREE DU SEQUESTRE, TOUS LES POUVOIRS D'UN ADMINISTRATEUR SEQUESTRE ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 17 DE L'ORDONNANCE DU 6 JANVIER 1945 RELATIVE A LA CONFISCATION DES PROFITS ILLICITES ET L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE VALIDE ET MODIFIE DU 23 NOVEMBRE 1940 ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RETENU EXACTEMENT QUE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DONT LES BIENS ONT ETE PLACES SOUS SEQUESTRE PAR MESURE D'INTERET GENERAL CONSERVENT LEUR PLEINE CAPACITE CIVILE ET LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE, ET A RELEVE QUE LA SOCIETE, QUE LE SERVICE DES DOMAINES N'AVAIT JAMAIS PRETENDU REPRESENTER EN TANT QUE PERSONNE MORALE, ETAIT DEPOURVUE D'ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION SUSCEPTIBLES DE LA REPRESENTER POUR L'EXERCICE DES DROITS QUE LE SEQUESTRE LAISSE SUBSISTER ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES INVOQUES PAR LES DEUX BRANCHES DU MOYEN, NOMMER UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE, ET NON UN ADMINISTRATEUR DES BIENS ET INTERETS PLACES SOUS SEQUESTRE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LA RECEVABILITE DU SECOND MOYEN, CONTESTEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QUE MMES A... ET Y... SOUTIENNENT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE AU MOTIF QU'IL VISE UN CHEF DU DISPOSITIF BENEFICIANT A LEUR AVOUE DEVANT LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS ETE MIS EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR LE CHEF DE DECISION CRITIQUE, LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI UNE DEMANDE FORMULEE DANS LEURS CONCLUSIONS PAR MMES A... ET Y..., DEFENDERESSES DANS L'INSTANCE EN CASSATION ;
QUE LE MOYEN EST DONC RECEVABLE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 699 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN AUTORISANT ME Z..., AVOUE, A RECOUVRER DIRECTEMENT DANS LA MESURE OU IL EN AVAIT FAIT L'AVANCE SANS RECEVOIR PROVISION, LES DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES, ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 162 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT, DANS LES INSTANCES AUXQUELLES LE SERVICE DES DOMAINES EST PARTIE EN APPLICATION DES ARTICLES R. 158, R. 158-1 ET R. 159 DU MEME CODE, LE MINISTERE D'AVOUE N'EST PAS OBLIGATOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE SANS RENVOI SEULEMENT EN CE QU'IL A AUTORISE M. Z... A RECOUVRER DIRECTEMENT LES DEPENS DONT IL A FAIT L'AVANCE SANS RECEVOIR PROVISION, ET POUR LE SURPLUS REJETTE LE POURVOI, L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;