SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE INTERDIT L'USAGE D'UNE MARQUE SANS AUTORISATION DE SON TITULAIRE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES VINS SENECLAUZE, TITULAIRE DE LA MARQUE SENECLAUZE, A DEMANDE QUE LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GRENOT-SENECLAUZE SOIT CONDAMNE A SUPPRIMER LE NOM SENECLAUZE DE SA DENOMINATION ET A CESSER D'UTILISER CE NOM POUR LA COMMERCIALISATION DE VINS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE TOUTE CONFUSION AVEC LA MARQUE SENECLAUZE ETAIT EVITEE, CELLE-CI ETANT SUIVIE, SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX DE SON TITULAIRE, LA SOCIETE DES VINS SENECLAUZE, DE L'ADRESSE DE CETTE SOCIETE A MARSEILLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR COMPARE LES APPELLATIONS OU SIGNES UTILISES PAR LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE AVEC CEUX EMPLOYES PAR LA SOCIETE DES VINS SENECLAUZE AU LIEU D'EFFECTUER LA COMPARAISON ENTRE LES PREMIER ET LA MARQUE EN CAUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;