SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE (PARIS, 26 AVRIL 1984), QUE PAR DEUX ACTES DE LA MEME DATE, MME Y... (MME X...) A CEDE A LA SOCIETE BRUYNZEEL 1.982 DES 2.000 ACTIONS REPRESENTANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE TOUYAROU, QUE CES ACTES PREVOYAIENT QU'UNE PARTIE DES ACTIONS CEDEES SERAIT TRANSFEREE A LA SOCIETE FINANCIERE MONTIGNY (S.E.F.I.M.O.) ET QU'EN CAS DE DIFFICULTES D'INTERPRETATION OU D'APPLICATION DES ACCORDS, CHACUNE DES PARTIES CHOISIRAIT UN ARBITRE ET QUE SI CEUX-CI NE POUVAIENT S'ACCORDER SUR LE CHOIX D'UN TROISIEME, CELUI-CI SERAIT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;
QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES, LA SOCIETE BRUYNZEEL A CHOISI UN ARBITRE PUIS, MME X... NE FAISANT PAS CONNAITRE LE SIEN, A SAISI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, QU'EN COURS DE PROCEDURE, MME X..., DEFERANT A L'INJONCTION DE LA SOCIETE BRUYNZEEL, A CHOISI UN ARBITRE MAIS A REFUSE DE PARTICIPER A LA PROCEDURE D'ARBITRAGE, TANT QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS STATUE ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF D'AVOIR DESIGNE UN ARBITRE POUR PARVENIR A LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL, 1°) ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI LES PARTIES PEUVENT CONVENIR DE SOUMETTRE A DES ARBITRES LES CONTESTATIONS QUI VIENDRAIENT A SE PRODUIRE ENTRE ASSOCIES POUR RAISON D'UNE SOCIETE DE COMMERCE, CETTE FACULTE NE S'ETEND PAS AUX LITIGES RELATIFS A LA CESSION D'ACTIONS QUI NE CONCERNENT EN RIEN LA SOCIETE ELLE-MEME ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 2061 DU CODE CIVIL, 631-2° DU CODE DE COMMERCE ET 1444, ALINEA 3, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE EST NULLE S'IL N'EN EST DISPOSE AUTREMENT PAR LA LOI ;
QUE LA CESSION D'ACTIONS D'UNE SOCIETE ANONYME NE PERD PAS SON CARACTERE D'ACTE CIVIL DU FAIT QU'ELLE PORTE SUR UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE NI QU'ELLE AIT ETE CONSENTIE PAR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE, PUISQUE CE DERNIER N'A PAS LA QUALITE DE COMMERCANT, NI MEME QU'ELLE AIT ETE AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 2061 DU CODE CIVIL, 110 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 631 DU CODE DE COMMERCE ET 1444, ALINEA 3, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ENONCE QUE MME X... AVAIT CEDE A LA SOCIETE BRUYNZEEL 1.982 ACTIONS SUR LES 2.000 REPRESENTANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE TOUYAROU, LA COUR D'APPEL, PAR CES SEULS MOTIFS, A PU RETENIR QUE SI CES CESSIONS DE PARTS SOCIALES NE SONT PAS EN PRINCIPE ASSIMILABLES A DES ACTES DE COMMERCE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, ELLES CONFERENT AU BENEFICIAIRE UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DESIGNE UN ARBITRE POUR CONSTITUER LE TRIBUNAL ARBITRAL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE TOUTE CLAUSE QUI, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DEROGE AUX REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE, EST REPUTEE NON ECRITE A MOINS QU'ELLE N'AIT ETE CONVENUE ENTRE DES PERSONNES AYANT TOUTES CONTRACTE EN QUALITE DE COMMERCANT ET QU'ELLE N'AIT ETE SPECIFIEE DE FACON TRES APPARENTE DANS L'ENGAGEMENT DE LA PARTIE A QUI ELLE EST OPPOSEE ;
QUE, DANS SES CONCLUSIONS, MME X... FAISAIT VALOIR QUE SEUL LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUCH ETAIT COMPETENT SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE BRUYNZEEL ;
QU'EN LUI OPPOSANT UNE INTERPRETATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SANS RECHERCHER SI MME X... AVAIT, EN SON NOM PERSONNEL, CONTRACTE EN QUALITE DE COMMERCANT, LA COUR D'APPEL, QUI N'EXCLUT PAS LE "CARACTERE NON COMMERCIAL DU LITIGE", A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARTICLE 1444, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PERMET QUE LA DESIGNATION D'UN ARBITRE SOIT FAITE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE LORSQUE LA CONVENTION L'A EXPRESSEMENT PREVU, C'EST A LA CONDITION QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE SOIT COMPETENT EN RAISON DE LA MATIERE OU DES PERSONNES EN CAUSE ;
QU'UNE TELLE COMPETENCE EST EXCLUE EN PRESENCE D'UN ACTE MIXTE OU L'UNE DES PARTIES A CONTRACTE EN SON NOM PERSONNEL ET NON PAS EN QUALITE DE COMMERCANT ;
QU'EN L'ESPECE, MME X... ETAIT PERSONNELLEMENT RECHERCHEE A RAISON DE L'ENGAGEMENT DE CESSION D'ACTIONS QU'ELLE AVAIT PRIS EN SON NOM PERSONNEL ;
QU'EN ADMETTANT LA VALIDITE D'UNE ATTRIBUTION DE COMPETENCE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 33 ET 41 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 631 DU CODE DE COMMERCE, ALORS, ENFIN, QUE LA COMPLEXITE D'UN CONTRAT CONTENANT UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE, PAR LEQUEL UNE PERSONNE S'EST ENGAGEE TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT D'UNE SOCIETE COMMERCIALE, NE FAIT PAS OBSTACLE A LA NULLITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, SINON A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES AU CONTRAT, DU MOINS A L'EGARD DE LA PARTIE NON COMMERCANTE ;
QU'EN DEDUISANT DE LA DOUBLE QUALITE DANS LAQUELLE MME X... AVAIT SIGNE LES ACTES QUE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE NE SERAIT PAS MANIFESTEMENT NULLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 2061 DU CODE CIVIL, 631 DU CODE DE COMMERCE ET 1444, ALINEA 3, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE MME X..., S'ETANT BORNEE A INVOQUER DANS SES CONCLUSIONS LA NATURE CIVILE DES CESSIONS D'ACTION POUR DEMANDER LA NULLITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE CONTENUE DANS LES ACTES DE CESSION, NE PEUT SOUTENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION QU'AYANT CONTRACTE A TITRE PERSONNEL ET NON EN QUALITE DE COMMERCANTE, LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ETAIT NULLE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE N'ETAIT PAS COMPETENT POUR DESIGNER UN ARBITRE ET LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI ELLE AVAIT CONTRACTE EN QUALITE DE COMMERCANTE ;
QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, ET LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE, SONT IRRECEVABLES ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1444, ALINEAS 1 ET 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SI LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL PREVU PAR UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE SE HEURTE A UNE DIFFICULTE DU FAIT DE L'UNE DES PARTIES, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DESIGNE LE OU LES ARBITRES, QUE TOUTEFOIS, CETTE DESIGNATION EST FAITE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SI LA CONVENTION L'A EXPRESSEMENT PREVU ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS POUR NOMMER L'ARBITRE QUE DEVAIT CHOISIR MME X... EN EXECUTION DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, L'ARRET ENONCE QU'ELLE DOIT S'INTERPRETER EN FONCTION DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ET QU'ELLE REVELE EN L'ESPECE QUE LES PARTIES ONT ENTENDU ATTRIBUER COMPETENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS POUR REGLER DANS LEUR ENSEMBLE LES DIFFICULTES EVENTUELLES DE COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LADITE CLAUSE PREVOYAIT SEULEMENT QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DESIGNERAIT UN TROISIEME ARBITRE EN CAS DE DESACCORD ENTRE LES DEUX ARBITRES NOMMES PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;