STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BRIGITTE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 6 JUIN 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... CHRISTIAN DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, DEFAUT D'ASSURANCE, DEFAUT DE CARTE GRISE ET CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES,
VU LE MEMOIRE PRODUIT,
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
QUI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REDUIT LES SOMMES ALLOUEES EN PREMIERE INSTANCE A LA VICTIME AU TITRE DU PREJUDICE D'AGREMENT ET DU PREJUDICE ESTHETIQUE EVALUES CHACUN A 40 000 FRANCS AU LIEU DE 50 000 FRANCS," ALORS QUE LA COUR D'APPEL, EN L'ABSENCE D'UN APPEL REGULIER DU PREVENU OU DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, NE POUVAIT SUR LA QUESTION DE L'EVALUATION DES DIFFERENTS CHEFS DE PREJUDICE, MODIFIER LE JUGEMENT ENTREPRIS DANS UN SENS DEFAVORABLE A LA VICTIME ET QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT STATUER QUE DANS LES LIMITES DE LEUR SAISINE PAR LES ACTES D'APPEL ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME BRIGITTE X... UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX STATUANT PAR DEFAUT A L'EGARD DU PREVENU Y..., A RECONNU CELUI-CI COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, DEFAUT D'ASSURANCE, DEFAUT DE CARTE GRISE ET CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, ET L'A DECLARE RESPONSABLE, A CONCURRENCE DES QUATRE CINQUIEMES, DES DOMMAGES CAUSES ;
QUE LES PREMIERS JUGES AYANT EVALUE A LA SOMME DE 193 510, 91 F LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, ONT, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ET APRES DEDUCTION DE LA CREANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE S'ELEVANT A 9 387,88 F, CONDAMNE Y... A PAYER A LA PARTIE CIVILE LA SOMME DE 145 492,12 F ET CE AVEC EXECUTION PROVISOIRE A CONCURRENCE DE 100 000 FRANCS ;
QU'ILS ONT EN OUTRE ALLOUE A LA VICTIME DIVERSES INDEMNITES, S'ELEVANT AU TOTAL A 96 000 F, EN REPARATION DES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ECHAPPANT AU RECOURS DE L'ORGANISME SOCIAL ;
ATTENDU QUE SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE A ETE CONFIRMEE QUANT A LA CULPABILITE ET AUX PEINES ;
QUE, SUR LES INTERETS CIVILS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE MAIS A FAIT DROIT A CELUI DE LA CAISSE TENDANT A VOIR PORTER A 35 834,59 F LES REMBOURSEMENTS QUI LUI ETAIENT ALLOUES ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A EN CONSEQUENCE ELEVE A 219 008, 66 F L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL ET, APRES AVOIR APPLIQUE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ET DEDUIT LA CREANCE DE LA CAISSE, A CONSTATE QUE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A BRIGITTE X...DEVAIT ETRE RAMENEE A 139 372,33 F ;
QUE LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR SE PRONONCER EGALEMENT SUR LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ET A REDUIT A LA SOMME DE 80 800 F L'INDEMNITE ALLOUEE A CE TITRE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGES ETAIENT FONDES, APRES AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA CAISSE DONT L'IRRECEVABILITE N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE, A REVISER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE EN TENANT COMPTE DE LA MESURE DANS LAQUELLE LES NOUVELLES PRESTATIONS INVOQUEES AVAIENT REPARE LE DOMMAGE SUBI, ILS NE POUVAIENT EN REVANCHE, ALORS QU'ILS N'ETAIENT PAS SAISIS D'UN APPEL DU PREVENU ET QU'ILS DECLARAIENT IRRECEVABLE L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, REDUIRE LES INDEMNITES ALLOUEES PAR LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE AU TITRE DES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
QUI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES INTERETS DES SOMMES ALLOUEES A LA DEMANDERESSE SERAIENT CALCULES A COMPTER DU PRONONCE DE SON ARRET, " ALORS QU'EN L'ABSENCE D'UN APPEL REGULIER DU PREVENU OU DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS MODIFIER DANS UN SENS DEFAVORABLE A LA VICTIME LE POINT DE DEPART DES INTERETS DES INDEMNITES ALLOUEES A CETTE DERNIERE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI COURAIENT DE PLEIN DROIT DES LE PRONONCE DU JUGEMENT ET QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE PRODUIT DES INTERETS MORATOIRES DU JOUR OU LA DECISION QUI EN CONSACRE L'EXISTENCE DEVIENT EXECUTOIRE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT STATUER QUE DANS LES LIMITES DE LEUR SAISINE PAR LES ACTES D'APPEL ;
ATTENDU QUE SI, EN RAISON DE L'EXECUTION PROVISOIRE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL, LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 100 000 FRANCS A VALOIR SUR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DEVAIT, BIEN QUE LES PREMIERS JUGES NE L'EUSSENT PAS PRECISE, PORTER INTERETS AU TAUX LEGAL DU JOUR DE LA DECISION ET JUSQU'A LA DATE DE L'EXECUTION DE CELLE-CI, L'ARRET N'ENCOURT PAS LA CENSURE SUR CE POINT DES LORS QU'IL S'EST BORNE A DEDUIRE DE L'INDEMNITE PAR LUI FIXEE LES " 100 000 FRANCS PERCUS AU TITRE DE L'EXECUTION PROVISOIRE " SANS SE PRONONCER SUR LES INTERETS QUE CETTE CONDAMNATION AVAIT PU PRODUIRE ;
ATTENDU EN OUTRE QUE, DANS LA MESURE OU ELLE EXCEDAIT LA SOMME DE 100 000 FRANCS, LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS EXECUTOIRE EN RAISON DE L'APPEL FORME PAR LA CAISSE ET N'ETAIT DONC PAS, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, AUTOMATIQUEMENT ASSORTIE D'INTERETS MORATOIRES ;
ATTENDU, EN REVANCHE, QUE LES INDEMNITES OCTROYEES EN REPARATION DES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, QUE L'APPEL DE LA CAISSE NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE, PORTAIENT INTERETS AU TAUX LEGAL DU JOUR OU LE JUGEMENT QUI LES AVAIT FIXEES DEVENAIT EXECUTOIRE ;
QU'IL EN A ETE AINSI A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS AYANT COURU A PARTIR DU 8 SEPTEMBRE 1982, DATE OU LE JUGEMENT A ETE SIGNIFIE AU PREVENU DEFAILLANT ;
D'OU IL SUIT QU'A DEFAUT D'APPEL REGULIER EMANANT DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET DU PREVENU, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE NE POUVAIT, SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA SAISINE, PRIVER LA PARTIE CIVILE DU BENEFICE D'INTERETS MORATOIRES QUI DECOULAIT DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;
QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 6 JUIN 1983, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT REDUIT LE MONTANT DES INDEMNITES ALLOUEES POUR DES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ET REPORTE A LA DATE DE L'ARRET LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES DUS A CE TITRE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.