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19/11/1985 | FRANCE | N°83-16769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1985, 83-16769


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 23 JUIN 1983), QUE LES SOCIETES PETER CREMER ET PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR SONT DOMICILIEES L'UNE ET L'AUTRE A LA MEME ADRESSE A HAMBOURG, QUE LA SOCIETE COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE ET LES ETABLISSEMENTS MICHEL BLANC, DESTINATAIRES DE MARCHANDISES TRANSPORTEES DE LAGOS (NIGERIA) A ROUEN SUR LE NAVIRE BRIGHT SKY, ONT ASSIGNE, EN REPARATION DES PREJUDICES CAUSES PAR DES AVARIES CONSTATEES AU DECHARGEMENT, LA SOCIETE PETER CREMER (AFFRETEUR A TEMPS DU BRIGHT SKY, REPRESENTEE PAR CHARLES LEBORQUE) QUE CETTE SOCIETE A INVOQUE

L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES EN SOUTENANT QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 23 JUIN 1983), QUE LES SOCIETES PETER CREMER ET PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR SONT DOMICILIEES L'UNE ET L'AUTRE A LA MEME ADRESSE A HAMBOURG, QUE LA SOCIETE COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE ET LES ETABLISSEMENTS MICHEL BLANC, DESTINATAIRES DE MARCHANDISES TRANSPORTEES DE LAGOS (NIGERIA) A ROUEN SUR LE NAVIRE BRIGHT SKY, ONT ASSIGNE, EN REPARATION DES PREJUDICES CAUSES PAR DES AVARIES CONSTATEES AU DECHARGEMENT, LA SOCIETE PETER CREMER (AFFRETEUR A TEMPS DU BRIGHT SKY, REPRESENTEE PAR CHARLES LEBORQUE) QUE CETTE SOCIETE A INVOQUE L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES EN SOUTENANT QUE CE N'EST PAS ELLE MAIS LA SOCIETE PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR QUI ETAIT L'AFFRETEUR DU NAVIRE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE PETER CREMER FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET QUI CONSTATE QUE LA MARCHANDISE A ETE TRANSPORTEE SUR LE NAVIRE BRIGHT SKY APPARTENANT A LA SOCIETE BRIGHT SKY MARITIME CORPORATION PANAMA ET CONDAMNE LA SOCIETE PETER CREMER, VENDEUR DE CETTE MARCHANDISE, COMME AYANT AGI EN QUALITE DE TRANSPORTEUR, EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALENT A UNE ABSENCE DE MOTIFS ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE PETER CREMER, VENDEUR DE LA MARCHANDISE ET PERSONNE MORALE DISTINCTE DE LA SOCIETE PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR, AFFRETEUR, A RAISON D'AVARIES SURVENUES PENDANT LE TRANSPORT MARITIME ET DONT IL RECONNAIT QUE LA RESPONSABILITE EN INCOMBE AU TRANSPORTEUR, A MECONNU L'EFFET RELATIF DES CONTRATS ET VIOLE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;

ALORS QU'EN OUTRE L'ARRET QUI NE RELEVE NI FAUTE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE DE LA PART DE LA SOCIETE DE FAIT AVEC LA SOCIETE PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR, N'A PAS JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ASSIGNATION SIGNIFIEE A L'ADRESSE COMMUNE AUX DEUX SOCIETES PETER CREMER ET PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR PERMETTAIT D'IDENTIFIER LA DESTINATION PUISQUE LES DEMANDEURS EN PREMIERE INSTANCE AVAIENT PRECISE QU'ILS S'ADRESSAIENT A L'AFFRETEUR A TEMPS DU NAVIRE, QUE C'EST VOLONTAIREMENT QUE LA SOCIETE PETER CREMER AVAIT COMPARU AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR EN OMETTANT D'INDIQUER QUE CELLE-CI ETAIT L'AFFRETEUR ;

QU'AYANT AINSI RETENU QUE LA SOCIETE PETER CREMER AVAIT ELLE-MEME PROVOQUE, PAR SA MANOEUVRE FRAUDULEUSE, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDE QUE L'IRRECEVABILITE INVOQUEE PAR LA SOCIETE PETER CREMER NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-16769
Date de la décision : 19/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Société - Siège social - Adresse commune à deux sociétés - Assignation précisant la qualité du destinataire - Condamnation de la société non-destinataire - Erreur provoquée par cette société.

* SOCIETE (règles générales) - Notification - Signification au siège social - Adresse commune à deux sociétés - Assignation précisant la qualité du destinataire - Condamnation de la société non-destinataire - Erreur provoquée par cette société.

Justifie sa décision la Cour d'appel qui ayant constaté que deux sociétés portaient des noms presque identiques et avaient une adresse commune et que l'assignation signifiée à l'une d'elles permettait d'identifier le destinataire a décidé que l'irrecevabilité invoquée par la société condamnée en première instance à la place de l'autre, ne pouvait être accueillie en retenant que la société indûment condamnée avait provoqué sa condamnation par sa manoeuvre frauduleuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre 2, 23 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1985, pourvoi n°83-16769, Bull. civ. 1985 IV n° 276 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 276 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16769
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