SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 23 JUIN 1983), QUE LES SOCIETES PETER CREMER ET PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR SONT DOMICILIEES L'UNE ET L'AUTRE A LA MEME ADRESSE A HAMBOURG, QUE LA SOCIETE COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE ET LES ETABLISSEMENTS MICHEL BLANC, DESTINATAIRES DE MARCHANDISES TRANSPORTEES DE LAGOS (NIGERIA) A ROUEN SUR LE NAVIRE BRIGHT SKY, ONT ASSIGNE, EN REPARATION DES PREJUDICES CAUSES PAR DES AVARIES CONSTATEES AU DECHARGEMENT, LA SOCIETE PETER CREMER (AFFRETEUR A TEMPS DU BRIGHT SKY, REPRESENTEE PAR CHARLES LEBORQUE) QUE CETTE SOCIETE A INVOQUE L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES EN SOUTENANT QUE CE N'EST PAS ELLE MAIS LA SOCIETE PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR QUI ETAIT L'AFFRETEUR DU NAVIRE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PETER CREMER FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET QUI CONSTATE QUE LA MARCHANDISE A ETE TRANSPORTEE SUR LE NAVIRE BRIGHT SKY APPARTENANT A LA SOCIETE BRIGHT SKY MARITIME CORPORATION PANAMA ET CONDAMNE LA SOCIETE PETER CREMER, VENDEUR DE CETTE MARCHANDISE, COMME AYANT AGI EN QUALITE DE TRANSPORTEUR, EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALENT A UNE ABSENCE DE MOTIFS ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE PETER CREMER, VENDEUR DE LA MARCHANDISE ET PERSONNE MORALE DISTINCTE DE LA SOCIETE PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR, AFFRETEUR, A RAISON D'AVARIES SURVENUES PENDANT LE TRANSPORT MARITIME ET DONT IL RECONNAIT QUE LA RESPONSABILITE EN INCOMBE AU TRANSPORTEUR, A MECONNU L'EFFET RELATIF DES CONTRATS ET VIOLE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;
ALORS QU'EN OUTRE L'ARRET QUI NE RELEVE NI FAUTE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE DE LA PART DE LA SOCIETE DE FAIT AVEC LA SOCIETE PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR, N'A PAS JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ASSIGNATION SIGNIFIEE A L'ADRESSE COMMUNE AUX DEUX SOCIETES PETER CREMER ET PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR PERMETTAIT D'IDENTIFIER LA DESTINATION PUISQUE LES DEMANDEURS EN PREMIERE INSTANCE AVAIENT PRECISE QU'ILS S'ADRESSAIENT A L'AFFRETEUR A TEMPS DU NAVIRE, QUE C'EST VOLONTAIREMENT QUE LA SOCIETE PETER CREMER AVAIT COMPARU AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR EN OMETTANT D'INDIQUER QUE CELLE-CI ETAIT L'AFFRETEUR ;
QU'AYANT AINSI RETENU QUE LA SOCIETE PETER CREMER AVAIT ELLE-MEME PROVOQUE, PAR SA MANOEUVRE FRAUDULEUSE, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDE QUE L'IRRECEVABILITE INVOQUEE PAR LA SOCIETE PETER CREMER NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.