SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X... SONT DECEDES, LA FEMME LE 23 JANVIER 1944 ET LE MARI LE 5 AVRIL 1977, LAISSANT LES DEUX ENFANTS ISSUS DE LEUR MARIAGE, ARMAND ET FRANCINE EPOUSE Z... ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR DIVERSES CONTESTATIONS RELATIVES AUX MODALITES DU PARTAGE DES SUCCESSIONS ET RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE NOTAIRE ANTERIEUREMENT COMMIS POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE PARTAGE ;
ATTENDU QUE MME Z... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE EXPOSAIT QUE SON FRERE ETAIT COMPTABLE DES FRUITS DE LA SUCCESSION QU'IL AVAIT PERCUS SEUL DEPUIS LE 5 AVRIL 1977, JOUR DU DECES DE LEUR PERE, ET PAR LESQUELLES ELLE DEMANDAIT QU'IL SOIT CONDAMNE A LUI PAYER LA SOMME DE 105.000 FRANCS REPRESENTANT SA PART DANS LES FRUITS DE LA SUCCESSION DEPUIS LE 5 AVRIL 1977 ;
MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES LE MOYEN SE PREVAUT, EN REALITE, D'UNE OMISSION DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MME Z... TENDANT AU PAIEMENT DE SA PART DANS LES FRUITS DE L'INDIVISION ;
QUE CETTE OMISSION, QUI SANS PREJUDICE DE L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE NOUVELLE, POUVAIT ETRE REPAREE PAR LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE DONNE PAS OUVERTURE A CASSATION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.