SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. Y..., DEJA ASSURE AUPRES DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE (C. M. A.), A, PAR L'INTERMEDIAIRE DE M. X..., COURTIER D'ASSURANCES, ADRESSE, LE 17 JUIN 1974, A LA COMPAGNIE " THE YORKSHIRE INSURANCE " (DEVENUE LA COMPAGNIE GENERALE ACCIDENT) UNE PROPOSITION D'ASSURANCE POUR UN VEHICULE FOURGON QUI A DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UNE POLICE, MODIFIEE PAR UN AVENANT DU 2 AOUT 1977 A LA SUITE DU REMPLACEMENT DE CE VEHICULE PAR UNE CAMIONNETTE ;
QUE M. Y... A INDIQUE DANS L'UN ET L'AUTRE DE CES DOCUMENTS N'AVOIR DECLARE AUCUN SINISTRE AU COURS DES VINGT-QUATRE MOIS PRECEDENTS ;
QUE M. Y... AYANT CAUSE, LE 9 OCTOBRE 1977, UN GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LA COMPAGNIE THE YORKSHIRE INSURANCE A DECOUVERT QUE SON ASSURE AVAIT DISSIMULE AVOIR EU EN 1972, 1973, 1974, 1975 ET 1976 DIVERS ACCIDENTS QUI AVAIENT ETE PRIS EN CHARGE PAR LA C. M. A. ;
QU'ELLE A ASSIGNE M. Y... EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR FAUSSES DECLARATIONS INTENTIONNELLES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 113-8 DU CODE DES ASSURANCES ;
QUE M. Y..., SANS CONTESTER LES OMISSIONS ALLEGUEES QUI AURAIENT ETE FAITES SANS MAUVAISE FOI, A APPELE EN GARANTIE M. X... EN SOUTENANT QUE CELUI-CI, QUI ETAIT SON COURTIER HABITUEL ET CONNAISSAIT SA SITUATION, AVAIT REMPLI LUI-MEME LES DOCUMENTS LITIGIEUX ;
QUE M. X... A NOTAMMENT PRETENDU QU'IL AVAIT LA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET QUE CELLE-CI DEVAIT SA GARANTIE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, DONT LE DISPOSITIF A ETE COMPLETE PAR UN ARRET RECTIFICATIF, A ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DECLARE M. X... RESPONSABLEDANS LA PROPORTION DES QUATRE-CINQUIEME DU DOMMAGE SUBI PAR M. Y... DU FAIT DE SA FAUSSE DECLARATION ;
ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE A SON EGARD, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN " REFUSANT " DE RECHERCHER S'IL N'ETAIT PAS EFFECTIVEMENT TITULAIRE, LORS DE L'ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION D'ASSURANCE, DE POUVOIRS LUI PERMETTANT D'OBTENIR LA GARANTIE IMMEDIATE DE LA YORSHIRE INSURANCE ET N'AVAIT PAS, EN QUALITE DE MANDATAIRE DE CELLE-CI, REDIGE CETTE PROPOSITION ET EN RETENANT " ABSTRAITEMENT " QUE LE COURTIER OU L'AGENT D'ASSURANCES, QUI ETABLIT LE FORMULAIRE DE LA PROPOSITION DU CONTRAT A SIGNER PAR LE SOUSCRIPTEUR, AGIT FORCEMENT EN QUALITE DE MANDATAIRE DE CELUI-CI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT STATUE PAR UN MOTIF D'ORDRE GENERAL ET PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES L. 511- I ET L. 113-8 DU CODE DES ASSURANCES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE CE COURTIER D'ASSURANCES, PARFAITEMENT INFORME DE LA SITUATION DE M. Y..., SON CLIENT DEPUIS 1948, AVAIT DACTYLOGRAPHIE LES FORMULAIRES LITIGIEUX POUR LES PRESENTER A LA SIGNATURE DE M. Y... ET DEVAIT ATTIRER L'ATTENTION DE CELUI-CI SUR LES CONSEQUENCES D'UNE DISSIMULATION ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE M. X..., AVAIT AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE M. Y... ET AVAIT MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL, ECARTANT PAR LA MEME LA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS FONDER CELLE-CI SUR UN MOTIF D'ORDRE GENERAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.