SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 31 AOUT 1976, NOTIFIE SON REFUS DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'ACCIDENT DONT M. X... A ETE VICTIME LE 31 MAI PRECEDENT EN SE RENDANT A SON TRAVAIL ;
QUE SUR RECOURS DE CE DERNIER LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, PAR JUGEMENT DU 15 MARS 1982, A RELEVE LA VICTIME DE LA PRESCRIPTION BIENNALE QUE LUI AVAIT OPPOSEE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX PREALABLEMENT SAISIE LE 5 FEVRIER 1981 ET ORDONNE L'AUDITION DES TEMOINS CITES PAR L'ASSURE ;
QUE LE 5 OCTOBRE 1982, STATUANT AU FOND, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONCLU AU RECONNU LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ET DEBOUTE LA CAISSE DE SON ACTION TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS INDUMENT VERSEES ;
ATTENDU QUE CET ORGANISME FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUANT AU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT AUX MOTIFS QUE LA CAISSE AVAIT LAISSE DEVENIR DEFINITIF LE JUGEMENT DU 15 MARS 1982, QUI AVAIT RELEVE L'INTERESSE DE LA PRESCRIPTION, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT QUI, DANS SON DISPOSITIF, SE BORNE A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE N'A PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QUE NE TRANCHE PAS, A CET EGARD, UNE PARTIE DU PRINCIPAL LE CHEF DU DISPOSITIF QUI DECLARE UNE ACTION RECEVABLE OU PREND UNE DISPOSITION QUI EST LA CONDITION NECESSAIRE POUR QUE LA MESURE D'INSTRUCTION PUISSE ETRE ORDONNEE ;
QU'AINSI, EN CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU 15 MARS 1982 ETAIT REVETU DE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 482 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LE JUGEMENT, STATUANT SUR UNE FIN DE NON RECEVOIR, A, DES SON PRONONCE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, C'EST A LA CONDITION QUE LEDIT JUGEMENT METTE FIN A L'INSTANCE ET DESSAISISSE LE JUGE DE LA CONTESTATION ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL QUI A CONSIDERE QUE LE JUGEMENT DU 15 MARS 1982 ETAIT REVETU DE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, BIEN QU'IL N'EUT PAS MIS FIN A L'INSTANCE A VIOLE LES ARTICLES 480 ET 481 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'ENFIN, EN DECLARANT QU'ELLE N'AVAIT INTERJETE APPEL QUE DU JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1982, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET SES CONCLUSIONS QUI ETABLISSAIENT QU'APPEL DU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 15 MARS 1982 AVAIT EGALEMENT ETE RELEVE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LA DECLARATION D'APPEL DE LA CAISSE QUI NE VISE QUE LE JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1982, LES JUGES DU FOND ONT, HORS DE TOUTE DENATURATION, ESTIME QUE LA DECISION DU 15 MARS 1982, QUI STATUANT SUR LA FIN DE NON RECEVOIR AVAIT DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE CE CHEF, ETAIT DEMEUREE DEFINITIVE FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPEE D'APPEL CONCOMITAMMENT AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES RECLAMATIONS CONCERNANT LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT SOUMISES A UNE COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, CETTE COMMISSION DEVANT, A PEINE DE FORCLUSION, ETRE SAISIE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION CONTRE LAQUELLE LES INTERESSES ENTENDENT FORMER UNE RECLAMATION ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE AVAIT NOTIFIE SON REFUS DE PRISE EN CHARGE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 31 AOUT 1976 ET QUE M. X... N'AVAIT PAS CONTESTE CETTE DECISION DANS LES CONDITIONS PRECITEES, A, EN ACCUEILLANT LA DEMANDE DE L'ASSURE, VIOLE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS INSTITUEE EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR L'ARTICLE L. 465 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST DISTINCTE DE LA FORCLUSION RESULTANT DE L'INOBSERVATION DU DELAI DE DEUX MOIS PREVU POUR LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ;
QU'AINSI, EN ACCUEILLANT LES PRETENTIONS DE M. X..., AU SEUL MOTIF QU'IL AVAIT ETE RELEVE DE LA PRESCRIPTION ALORS QU'IL ETAIT FORCLOS EN SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES L. 190 ET L. 465 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE LA DECISION ATTAQUEE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'AU SOUTIEN DE SON APPEL, LA CAISSE A, INDEPENDAMMENT DE LA PRESCRIPTION BIENNALE, SOULEVE LA FORCLUSION RESULTANT DE L'INOBSERVATION DU DELAI DE DEUX MOIS PREVU A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT NE SAURAIT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LORSQU'IL EST ETABLI QU'UN ASSURE NE S'EST PAS SOUMIS AU CONTROLE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, IL INCOMBE A CET ASSURE D'APPORTER LA DEMONSTRATION DU FAIT PRECIS QU'IL INVOQUE POUR JUSTIFIER SA CARENCE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE ET VIOLE LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 9 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR QUE LA VICTIME N'AVAIT JAMAIS FOURNI LA MOINDRE EXPLICATION QUANT A SON SILENCE ENTRE LA DATE DE L'ACCIDENT ET LA DATE DE LA SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX LE 5 FEVRIER 1981 ET QUE L'ASSURE NE SAURAIT ETRE EXONERE DES OBLIGATIONS LUI INCOMBANT AUX TERMES D'UNE LEGISLATION D'ORDRE PUBLIC ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS OBSERVE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'ENFIN LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT AUTORISEES A DEFINIR LES MODALITES PARTICULIERES DES CONTROLES QUI LEUR INCOMBENT ET QUE CES MODALITES S'IMPOSENT TANT AUX ASSURES QU'AUX JUGES ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL QUI A RECONNU A M. X... LE DROIT DE SE PREVALOIR DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DONT LA DECISION FAIT ECHEC AUX DROITS DE LA CAISSE TENUE DE LUI VERSER L'INTEGRALITE DES PRESTATIONS QUE COMPORTE LA RECONNAISSANCE DE CE DROIT, A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES 102 A 105 DU REGLEMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE LES ARTICLES 102 A 105 SUSVISES QUI PREVOIENT LA SUPPRESSION DE CERTAINES PRESTATIONS LORSQU'UN ASSURE SE SOUSTRAIT AUX CONTROLES DE LA CAISSE, SONT ETRANGERS A LA DETERMINATION DU PRINCIPE DU DROIT DE L'INTERESSE A BENEFICIER DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES TROIS ET PREMIERS MOYENS ;
MAIS, SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 20 DU DECRET N° 58 1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 1ER DU DECRET N° 59 160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE POUR TRANCHER LE LITIGE OPPOSANT LES PARTIES SUR LA DETERMINATION DES AFFECTATIONS A PRENDRE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LORSQUE LE DIFFERENT FAIT APPARAITRE EN COURS D'INSTANCE UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL RELATIVE A L'ETAT DE LA VICTIME, IL NE PEUT ETRE STATUE QU'APRES MISE EN OEUVRE D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA MISE EN DEMEURE D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE AU LIEU D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE, L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;