SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE SUR CETTE DEMANDE SANS QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, AUX FAILLITES PERSONNELLES ET AUTRES SANCTIONS ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 425-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LE VISA "POUR LE PROCUREUR GENERAL" APPOSE SUR LE DOSSIER DE LA COUR D'APPEL APPORTE LA PREUVE QUE LA PRESCRIPTION LEGALE A ETE OBSERVEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, SAUF AU TRIBUNAL A SE SAISIR D'OFFICE, LE DROIT DE FAIRE PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS DE CEUX DES DIRIGEANTS A LA CHARGE DESQUELS A ETE MIS TOUT OU PARTIE DU PASSIF D'UNE PERSONNE MORALE ET QUI NE S'ACQUITTENT PAS DE CETTE DETTE, CONSTITUE UNE PREROGATIVE RESERVEE AU SYNDIC DANS LE SEUL BUT DE FACILITER L'APUREMENT DES DETTES SOCIALES ET QUI NE PEUT ETRE TRANSFEREE A QUICONQUE, MEME PAR L'EFFET DE LA SUBROGATION ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA B.A.N.E.X.I., LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CELLE-CI, DES LORS QU'ELLE AVAIT REGLE L'ENSEMBLE DU PASSIF, ETAIT SUBROGEE AUX DROITS DU SYNDIC A FAIRE PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DES CONSORTS X... QUI NE S'ETAIENT PAS ACQUITTES DE LA DETTE MISE A LEUR CHARGE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;