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12/11/1985 | FRANCE | N°84-16523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1985, 84-16523


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE SUR CETTE DEMANDE SANS QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, AUX FAILLITES PERSONNELLES ET AUTRES SANCTIONS ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 425-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LE VISA "POUR LE PROCUREUR GENERAL" APPOSE SUR LE DOSSIER DE LA COUR D'APPEL APPORTE LA PREUVE QUE LA PRESCRIPTION

LEGALE A ETE OBSERVEE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE SUR CETTE DEMANDE SANS QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, AUX FAILLITES PERSONNELLES ET AUTRES SANCTIONS ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 425-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LE VISA "POUR LE PROCUREUR GENERAL" APPOSE SUR LE DOSSIER DE LA COUR D'APPEL APPORTE LA PREUVE QUE LA PRESCRIPTION LEGALE A ETE OBSERVEE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, SAUF AU TRIBUNAL A SE SAISIR D'OFFICE, LE DROIT DE FAIRE PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS DE CEUX DES DIRIGEANTS A LA CHARGE DESQUELS A ETE MIS TOUT OU PARTIE DU PASSIF D'UNE PERSONNE MORALE ET QUI NE S'ACQUITTENT PAS DE CETTE DETTE, CONSTITUE UNE PREROGATIVE RESERVEE AU SYNDIC DANS LE SEUL BUT DE FACILITER L'APUREMENT DES DETTES SOCIALES ET QUI NE PEUT ETRE TRANSFEREE A QUICONQUE, MEME PAR L'EFFET DE LA SUBROGATION ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA B.A.N.E.X.I., LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CELLE-CI, DES LORS QU'ELLE AVAIT REGLE L'ENSEMBLE DU PASSIF, ETAIT SUBROGEE AUX DROITS DU SYNDIC A FAIRE PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DES CONSORTS X... QUI NE S'ETAIENT PAS ACQUITTES DE LA DETTE MISE A LEUR CHARGE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16523
Date de la décision : 12/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Défaut de paiement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens personnels du dirigeant - Action en justice - Qualité - Syndic - Exclusivité.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Défaut de paiement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens personnels du dirigeant - Action en justice - Qualité - Pluralité de dirigeants - Dirigeant ayant exécuté seul une condamnation solidaire - Subrogation dans les droits du syndic (non).

Sauf au tribunal à se saisir d'office l'action prévue à l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, qui permet de faire prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette, constitue une prérogative réservée au syndic et qui ne peut être transférée à quiconque, même par l'effet de la subrogation. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui avait accueilli la demande formée par un dirigeant social qui, ayant exécuté seul la condamnation conjointe et solidaire au paiement des dettes sociales prononcée contre l'ensemble des dirigeants, avait assigné ses codébiteurs en liquidation des biens sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 100

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 2, 05 juillet 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-12-05 Bulletin 1984 IV n° 333 p. 271 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1985, pourvoi n°84-16523, Bull. civ. 1985 IV n° 269 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 269 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.16523
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