| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1985, 84-11765
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 973 A 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITION SPECIALE, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE, LE 12 MARS 1984, M. FRANCOIS X... A DECLARE, AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE, SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DE CE TRIBUNAL, EN DATE DU 20 FEVRIER 1984, STATUANT EN DERNIER RESSORT DANS UN LITIGE RELATIF
A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES L'OPPOSANT A LA DIRECTION DE...
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 973 A 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITION SPECIALE, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE, LE 12 MARS 1984, M. FRANCOIS X... A DECLARE, AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE, SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DE CE TRIBUNAL, EN DATE DU 20 FEVRIER 1984, STATUANT EN DERNIER RESSORT DANS UN LITIGE RELATIF A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES L'OPPOSANT A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS EN CETTE MATIERE, LE PRESENT POURVOI EST IRRECEVABLE ;
CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Impôts et taxes - Décision en matière d'enregistrement (non).
* AUTOMOBILE - Taxe sur les véhicules à moteur - Procédure - Cassation - Affaires dispensées du ministère d'un avocat (non).
* CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non) - Impôts et taxes - Décision en matière d'enregistrement.
* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Cassation - Affaires dispensées du ministère d'un avocat (non).
* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non).
Selon les articles 973 et 975 à 983 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi est formé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée seulement dans les affaires dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; doit donc être déclaré irrecevable le pourvoi, formé dans ces conditions contre l'arrêt statuant sur le pourvoi formé contre un jugement statuant en dernier ressort dans un litige relatif à la taxe sur les automobiles ; aucune disposition légale ne comportant une dispense en cette matière.
Références :
Nouveau code de procédure civile 973, 974, 975, 983
A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre commerciale, 1973-06-15 Bulletin 1973 IV n° 202 p. 184 (Irrecevabilité).
Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-02-09 Bulletin 1981 IV n° 66 p. 52 (Irrecevabilité).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11765
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