SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 19 MAI 1983) D'AVOIR, STATUANT EN REFERE, ORDONNE AU CAPITAINE DU NAVIRE M/S LEVANTE C, CHARGE D'UN TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES, DE REMETTRE A LA SOCIETE BEGHIN-SAY, CHARGEUR, DES RECUS DITS "MATE'S RECEIPTS" NETS DE TOUTE RESERVE ET D'AVOIR, A DEFAUT D'EXECUTION, FAIT DEFENSE AU NAVIRE DE QUITTER LE PORT ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER SI DES RESERVES AVAIENT ETE EMISES AU MOMENT DE L'EMBARQUEMENT ;
ALORS SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LA LOI FRANCAISE COMME LA LOI INTERNATIONALE PREVOIENT QUE LE CONNAISSEMENT EST DELIVRE APRES RECEPTION DES MARCHANDISES ET QUE LE TRANSPORTEUR DOIT Y INDIQUER L'ETAT ET LE CONDITIONNEMENT APPARENTS DE CELLES-CI, SANS POUVOIR ETRE TENU D'Y INSCRIRE LES DECLARATIONS DU CHARGEUR DONT IL A DE SERIEUSES RAISONS DE DOUTER DE L'EXACTITUDE ;
QU'IL N'EST AUCUNEMENT PREVU PAR CES TEXTES QUE LES RESERVES DOIVENT ETRE EMISES AU FUR ET A MESURE DU CHARGEMENT ;
QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 ET 3 PARAGRAPHE 3.C DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DEDUISANT L'OBLIGATION DU TRANSPORTEUR D'EMETTRE SES RESERVES, AU FUR ET A MESURE DU CHARGEMENT, D'UN USAGE DONT ELLE NE PRECISE NI L'ORIGINE, NI LE CONTENU, NI LA FORCE OBLIGATOIRE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, ALORS QU'EN OUTRE IL Y A CONTESTATION SERIEUSE, EXCLUSIVE DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES, LORS QUE LA SOLUTION DU DIFFEREND NECESSITE UNE INTERPRETATION DE LA REGLE DE DROIT APPLICABLE ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A INTERPRETE LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 ET DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924 POUR LEUR AJOUTER UNE CONDITION QU'ILS NE COMPORTENT PAS ;
QU'AINSI, ELLE A TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE ET ENTACHE SA DECISION D'UN EXCES DE POUVOIR AU REGARD DE L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE DE SURCROIT EN S'ABSTENANT DE CONSTATER L'IMMINENCE D'UN DOMMAGE OU LA NECESSITE DE FAIRE CESSER UN TROUBLE ILLICITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 873 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'ENFIN EN CAS DE DOMMAGE IMMINENT OU DE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE, LE JUGE NE PEUT PRESCRIRE EN REFERE QUE DES MESURES A CARACTERE CONSERVATOIRE ET DE REMISE EN ETAT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A FAIT OBLIGATION AU TRANSPORTEUR DE REMETTRE UN CONNAISSEMENT NET DE TOUTE RESERVE AVEC POUR CONSEQUENCE NECESSAIRE ET IRREVERSIBLE DE LE FAIRE PRESUMER RESPONSABLE DES DOMMAGES AFFECTANT LA MARCHANDISE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A EXCEDE LES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 873 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'EN CE QUI CONCERNE LE LOT DE SACS LITIGIEUX LES OPERATIONS DE CHARGEMENT S'ETAIENT POURSUIVIES DU 13 AU 27 AVRIL 1982, QUE C'ETAIT SEULEMENT A CETTE DERNIERE DATE, ALORS QUE CES OPERATIONS ETAIENT TERMINEES, QUE LE CAPITAINE AVAIT EMIS LA PRETENTION DE DELIVRER DES RECUS MENTIONNANT 5% DE SACS DECHIRES ET 5% DE SACS "MOTTES" ET QU'A CE MOMENT IL ETAIT PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE DE VERIFIER CONTRADICTOIREMENT SI CES RESERVES ETAIENT LEGITIMES OU NON, PUISQU'IL AURAIT ETE NECESSAIRE DE PROCEDER AU DECHARGEMENT D'UNE PARTIE AU MOINS DES SACS CHARGES SUR LE NAVIRE ;
QU'AYANT, PAR LA-MEME, CONSTATE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE IMMINENT AUQUEL SE TROUVAIT EXPOSE LE CHARGEUR, LA COUR D'APPEL A PU, SANS EXCEDER LES POUVOIRS QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 873 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET AUXQUELS L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE, IMPOSER AU TRANSPORTEUR NON DE DELIVRER DES DOCUMENTS DE TRANSPORT SANS RESERVE MAIS, AU CAS OU IL S'Y REFUSERAIT, DE RESTER AU PORT LE TEMPS NECESSAIRE POUR PERMETTRE A L'EXPERT DESIGNE DE VERIFIER SI DES RESERVES AVAIENT ETE EMISES AU COURS DU CHARGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.