SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 7 ET 15 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A REFUSE A MME X... LE PAIEMENT D'INDEMNITES JOURNALIERES AU MOTIF QUE L'AVIS DE L'ARRET DE TRAVAIL DU 16 MAI 1982 QUI AURAIT DU LUI ETRE ADRESSE DANS LES QUARANTE HUIT HEURES DE LA PRESCRIPTION NE LUI ETAIT PARVENU QUE LE 25 MAI QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX A CONFIRME CETTE MESURE ;
ATTENDU QUE, POUR ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RELEVE QUE CET ORGANISME N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION LE MOTIF PRINCIPAL INVOQUE PAR L'ASSUREE POUR JUSTIFIER SON RETARD ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE SE PRONONCER ELLE-MEME DANS LA LIMITE DE SES POUVOIRS, SUR LA VALIDITE DE LA SANCTION PRISE PAR LA CAISSE ET SUR LE RECOURS FORME DE CE CHEF PAR L'ASSUREE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 24 MARS 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE CHATEAUROUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;