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06/11/1985 | FRANCE | N°83-13475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 83-13475


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 7 ET 15 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A REFUSE A MME X... LE PAIEMENT D'INDEMNITES JOURNALIERES AU MOTIF QUE L'AVIS DE L'ARRET DE TRAVAIL DU 16 MAI 1982 QUI AURAIT DU LUI ETRE ADRESSE DANS LES QUARANTE HUIT HEURES DE LA PRESCRIPTION NE LUI ETAIT PARVENU QUE LE 25 MAI QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX A CONFIRME CETTE MESURE ;

ATTENDU QUE, POUR ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, LA COMMISSION DE

PREMIERE INSTANCE RELEVE QUE CET ORGANISME N'A PAS PRIS EN C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 7 ET 15 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A REFUSE A MME X... LE PAIEMENT D'INDEMNITES JOURNALIERES AU MOTIF QUE L'AVIS DE L'ARRET DE TRAVAIL DU 16 MAI 1982 QUI AURAIT DU LUI ETRE ADRESSE DANS LES QUARANTE HUIT HEURES DE LA PRESCRIPTION NE LUI ETAIT PARVENU QUE LE 25 MAI QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX A CONFIRME CETTE MESURE ;

ATTENDU QUE, POUR ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RELEVE QUE CET ORGANISME N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION LE MOTIF PRINCIPAL INVOQUE PAR L'ASSUREE POUR JUSTIFIER SON RETARD ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE SE PRONONCER ELLE-MEME DANS LA LIMITE DE SES POUVOIRS, SUR LA VALIDITE DE LA SANCTION PRISE PAR LA CAISSE ET SUR LE RECOURS FORME DE CE CHEF PAR L'ASSUREE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 24 MARS 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE CHATEAUROUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13475
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Pouvoirs des juridictions contentieuses.

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la caisse - Délai -Inobservation - Sanction.

* SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Décisions - Motifs -Insuffisance - Portée.

Saisie à la suite du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de verser les indemnités journalières à un assuré en raison de la transmission tardive de la prescription de repos, une Commission de première instance ne saurait annuler la décision de la commission de recours gracieux rejetant la réclamation de l'intéressé en relevant que cet organisme n'a pas pris en considération le motif qu'il invoquait pour justifier son retard et il lui appartient de se prononcer elle-même dans les limites de ses pouvoirs, sur la validité de la sanction prise par la Caisse et sur le recours formé de ce chef par l'assuré.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1972-01-21 Bulletin 1972 V n° 56 p. 53 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1975-04-09 Bulletin 1975 V n° 177 p. 157 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1976-11-18 Bulletin 1976 V n° 613 p. 498 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-11-15 Bulletin 1984 V n° 408 p. 304 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°83-13475, Bull. civ. 1985 IV n° 517 p. 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 517 p. 376

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13475
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